Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
11 mars 2011 5 11 /03 /mars /2011 13:53

Source : le journal Le Monde du Vendredi 10 mars 2011

Perquisition au siège de l’UMP Les juges d’instruction de Bordeaux chargés de l’affaire Woerth-Bettencourt ont perquisitionné, lundi 7mars, au siège de l’UMP, rue La Boétie à Paris, a indiqué, mercredi 9mars, le parti majoritaire, confirmant une information d’Europe 1. Les magistrats bordelais, qui conduisent une information judiciaire pour «trafic d’influence et financement illégal de parti politique», étaient accompagnés demembres de la brigade financière. Ils ont consulté les archives comptables du parti, dont l’ancien ministre du travail Eric Woerth a occupé le poste de trésorier, et sont repartis avec la liste de tous les donateurs de l’UMP.

Partager cet article
Repost0
10 mars 2011 4 10 /03 /mars /2011 11:56

Il est nécessaire de rappeler ici que le Président (art 5 à 19 de la Constitution) et le Gouvernement (art 20 à 24) sont des organes constitutionnels politico-administratif. Ce statut politique leur donne un pouvoir important sur l'administration, du fait du principe de la primauté du politique sur l'administratif qui rappelons-le est issu du croisement de l'article 3 et 15 de la DDHC. 

La question qui se pose est donc de savoir si l'administration est subordonnée au dualisme politique des deux organes constitutionnels (on parle alors de bicéphalisme administratif) ou bien si une suprématie existe entre les deux entités (cohabitation administrative).

Dans le texte de la Constitution, la répartition des compétences et de moyens est rédigé au profit du Gouvernement et de son chef, le Premier Ministre. Mais elle accorde au Président de la République, des compétences d'une portée très importante selon la conjonture économique ou politique. Certains auteurs ont ainsi parlé d'administration présidentielle, et l'arbitrage qui lui est dévolu par le discours de Bayeux du générale de Gaulle n'est pas une chimère. Mais elle sous-entend une parfaite harmonie entre cher de l'Etat et Premier Ministre. 

 

L'administration soumise au Gouvernement.

Rappeler la définition de l'administration : administration centrales, SCN, autorités administratives indépendantes, collectivités, le phénomène de déconcentration et de décentralisation horizontale.

 

1. La direction de l'action gouvernementale.

Pour rappel, aux termes de l'article C. 20 a2, le Gouvernement dispose de l'administration mais c'est au Premier Ministre qu'est confié la mission de diriger l'action du Gouvernement (art. C. 21). Ce pouvoir de direction lui appartient en propre.

Sur le plan réglementaire, la Constitution confie au Premier Ministre le pouvoir réglementaire, sous réserve de la signature par le Président de la République des décrets délibérés en Conseil des Minsitres.

il existe deux types d'actes qui ne doivent pas être confondus : ceux du Président contre-signés par le Premier Ministre et les Ministres responsables (art C. 19) et ceux du Premier Ministre, dont le contre-seing des Ministres chargés de leur exécution est indispensable (Jurisprudence Sicar).

Au terme de l'article 22 de la Constitution, les actes du Premier Ministre sont contre-signés par les Ministres chargés de leur exécution. La signature d'un acte du Premier Ministre par le Président de la République en l'absence du contre-seing du Ministre chargés de son exécution vaut annulation des décrets  (CE, 27 avril 1962 Sicar et a.). Si Le président de la République signe un décret alors qu'aucun texte ne prévoit cette délibération, le décret est considéré comme un décret du Président de la République. (CE, 10 décembre 1992, Meyet). De ces deux décisions, il convient de comprendre qu'un texte est nécessaire pour attribuer la compétence au Premier Ministre, mais que le Président ne peut intervenir dans un domaine qui relèverait de la compétence de l'un des Ministres du Premier Ministre sans le contre-seing d'un Ministre compétent. Le passage en Conseil des Ministres est donc plus souvent l'expression d'un choix d'une opportunité politique. La combinaison des articles 13 (ordonnnances contre-signées par le Président et le Premier Ministre) et 21 qui attribue la compétence réglementaire de principe au Premier Ministre. 

 

Extrait de l'arrêt Sicar de 1962 : 

Sur la légalité attaqué *4*  - Cons. qu’aucune disposition constitutionnelle ou législative ne prescrit que les règlements d’administration publique doivent être délibérés en Conseil des ministres ;

*5* Cons. qu’il résulte des dispositions combinées des articles 13 et 21 de la Constitution, qu’à l’exception des décrets délibérés en Conseil des ministres, le Président de la République n’exerce pas le pouvoir réglementaire et ne signe donc pas les décrets de nature réglementaire ; que s’il est constant que le décret attaqué n’a pas été délibéré en Conseil des ministres, la circonstance qu’il ait été néanmoins signé par le Chef d’Etat n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité, dès lors que le Premier ministre, investi du pouvoir réglementaire par l’article 21 de la Constitution, y a lui-même apposé sa signature :

*6* Mais cons. qu’un décret signé dans ces conditions à la fois par le Président de la République et par le Premier ministre est soumis aux mêmes contreseings qu’un décret pris sous la seule signature du Premier ministre ;

*7*  Cons. qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958, « les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » que, s’agissant d’un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner des mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution du décret ;

*8* Cons. que les ministres auprès desquels les fonctionnaires visés par l’article 1er du décret attaqué doivent être reclassés, sont chargés par les articles 8, 13, 16, 18, 19, 26, 33 et 36 de ce décret, de prendre les mesures individuelles que comporte son exécution et signent conjointement avec le ministre des Finances et des Affaires économiques et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre les arrêtés réglementaires prévus par les articles 14 alinéa 3 et 25 alinéa 2 du même décret ; qu’ainsi ces ministres sont chargés de l’exécution du décret attaqué et auraient dû, par suite, en vertu des dispositions de l’article 22 de la Constitution, être appelés à le contresigner ; que, faute d’avoir été contresigné par tous les ministres auprès desquels les fonctionnaires bénéficiaires de l’ordonnance du 29 octobre 1958 seront reclassés, le décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 est entaché d’irrégularité ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes nos 50.066 et 50.067 les requérants sont fondés à demander l’annulation du décret susvisé ; 

Les Actes du président de la République sont contre-signés par le Premier Ministre (dans le cadre d'un partage de compétence à la différence de l'article 22 qui attribue la compétence réglementaire au Premier Ministre uniquement) et les Ministres responsables au terme de l'article 19 de la Constitution, dans le cas contraire, une annulation de l'acte administratif est possible, CE 10 Juin 1966, Sieur Pelon. Il n'existe pas de liste de décrets présidentiels définis par la Constitution. En dehors du décret dit de "l'Etat de siège de l'article 36 de la Constitution", il n'y a pas d'énumération constitutionnelle des décrets du Président. 



 

Si sur le plan juridique, le Premier Ministre n'est pas le supérieur hiérarchique et ne peut se substituer à l'un de ses ministres (CE, 12 nov 1965, Cie Marchande de Tunisie), en revanche sur le plan politique, il en va différemment.

Le poids de certains ministères entrant parfois trop en concurrence avec le chef du Gouvernement, une scission du portefeuille est élaborée pour limiter le pouvoir d'influence de l'un d'eux, c'est le cas du Ministère des Finances, scindé en Ministère du Budget et en Ministère de l'économie, ou parfois même absorbé par le Premier Ministre lui-même sous le gouvernement du Premier Ministre Raymond Barre. 

C'est sur sa proposition que sont nommés et révoqués les Ministres aux termes de l'article C. 8 a2. Le jeu des alliances politiques joue donc à plein car la lettre de la constitution laisse une marge de manoeuvre au Président dans la révocation. Si le Premier Ministre souhaite faire démissionner un Ministre, la décision appartient au Président finalement. Un Premier Ministre qui souhaite gouverner convenablement doit donc obtenir sa confiance. Ainsi en allait-il de Pierre Mauroy et de François Mittérand ou encore de Dominique de Villepin, d'Alain Juppé ou encore de Jean-Pierre Raffarin avec Jacques Chirac. Un ministre qui souhaite garder sa place est tenu au respect de la direction politique envisagée par le chef du Gouvernement comme celle du chef de l'Etat, au risque d'en subir les dégâts. Rama Yade, Ministre des droits de l'homme pour sa critique de Nicolas Sarkozy accueillant le colonel Khadafi, Christine Boutin concernant la politique sur le logement, Bernard Kouchner aux affaires Etrangères et plus récemment Michèle Alliot Marie pour son escale en Lybie, Eric Woerth dans l'affaire Bettencourt pour ces confilts d'intérêts (comme trésorier de l'UMP et comme Ministre du Budget), ont tous eu des comportements, des critiques ou des lignes politiques incompatibles avec L'Elysée ou tout simplement avec la conjoncture politique. L'accord entre les deux têtes de l'Etat doit cependant s'opérer. C'est ainsi que ces 4 Ministres n'ont pas été reconduits dans le cadre de remaniements ministériels ou ont été "démissionnés". 

 

Les grandes décisions de l'Etat sont prises en Conseil des Ministres. Elles sont proposées à l'ordre du jour uniquement lorsque le secrétariat général du Gouvernement(SGG) estime qu'elles sont en "l'état" de l'être. Or le SGG est sous la direction du Premier Ministre. Ce secrétariat est chargé d'un travail de préparation long et fastidieux qui nécessite une coordination gouvernementale, des réunions en comités, et des réunions interministérielles. Le SG est l'administration de la direction du pouvoir. Mais toute décision en conseil des Ministres nécessité l'aval du Président de la République dans le cadre de l'ordre du jour.

Ces décisions prises par le Gouvernement sont arrêtées en Conseil des Ministres, qui est la seule formation officielle de l'Institution. Or celles ci sont prise en Conseil des Ministres et non par le conseil des ministres qui est convoqué par le Président de la République qui en arrête l'ordre du jour (art. C. 9). Comprenez ici que la décision est prise avant la délibération du Conseil avec l'aval du Président de la République qui peut procéder à des arbitrages, car son contre-seing sera nécessaire. Autrement dit, la direction politique prise par le Ministre doit obtenir l'aval du Premier Ministre et celle du Président de la République car les actes du Premier Ministre sont contre-signés par le Ministre chargés de leur éxécution (art C. 22). La pratique a montré que si une ligne politique est voulue par l'Elysée, Matignon peut s'y opposer en menaçant la démisision (Rapports de force entre Pierre Mauroy et François Mittérrand). La confiance entre les deux chefs de l'exécutif peut amener le Président de la République à renoncer à impulser des réformes. Faute d'une signature du Président de la République, une délibération en Conseil des Ministres, n'a pas de valeur juridique exécutoire (CE, 25 Nov 1977, Cie des Architectes en chef des bâtiments civils et palais nationnaux). On sait la portée du refus du Président Mittérand de signer les Ordonnances du Premier Ministre Chirac en 1986. 

Sur le plan politique et donc ni administratif, ni réglementaire, les frictions sont parfois affichées, et témoignent de rapports de force évidents. Les arbitrages pour le gouvernement Fillon III peuvent être décryptées selon les tendances politiques des Ministres et témoignent de rapports de force évidents.

 

2. La charge de l'exécution des lois art C. 21. 

En tant que chef de l'administration, il est chargé de l'exécution des lois et dispose de la compétence réglementaire dont il assure la protection (combinaison des articles C. 37 et 41), il nomme aux emplois civils et militaires. La Loi du 25 février 1875 confie le pouvoir réglementaire au chef de l'Etat qui le faisait aussi chef de l'administration. Mais l'absence de confiance des Parlementaires à l'égard de la fonction présidentielle a contribué à insérer le contreseing systématique du président du Conseil (ancien Premier Ministre). Cette procédure a eu pour conséquence de transférer le pouvoir réglementaire sur le Président du Conseil. Cette tutelle s'est traduite par une contitutionalisation de la compétence au profit du chef du Gouvernement en 1946. Mais sous la V République, si le contre-seing du Premier Ministre est nécessaire pour certains actes du Président. Il en va de même pour le Président à l'égard du Premier Ministre diminuant de fait son autonomie (cf compétences partagées) notamment dans le cadre de l'article 13 : l'exemple de la signature des décrets et Ordonnances par le Président en Conseil des Ministres, et l'allongement de la liste des emplois civils, militaires que le Président est habilité à décider est un exemple très concret.  

      Art. 13. - Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.

Cette disposition de l'article 13 a transféré au profit du Président de la République la compétence des Ordonnances et décrets.

 

3. Le Premier Ministre dispose de moyens dont le contigent n'est pas très important (5000 agents) mais dont l'importance stratégique est redoutable. Il en va ainsi du Secrétariat général du Gouvernement (SGG), organe de coordination et de continuité gouvernementale. Le SGG intervient dans des procédures essentielles : préparation des délibérations en conseil des Ministres, établissement de l'ordre du jour, choix des procédures, participation à la mise en forme des textes, relations avec le Conseil d'Etat pour les avis consultatifs, contrôle de la publication des testes et de leur application.

Autres services rattachés : les services de coordination interministérielles tels que la DJO (direction des journaux officiels), le CAS (centre d'analyse stratégique remplaçant le commissariat général du plan), le SGDN (secrétariat général de la défense nationale), SGCI (secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européennes) la DGAFP (direction générale de l'administration et de la Fonction publique souvent placée sous l'autorité d'un ministre délégué auprès du Premier Ministre). 

Partager cet article
Repost0
9 mars 2011 3 09 /03 /mars /2011 15:28

Tout d'abord, j'invite le lecteur à se pencher sur les thématiques suivantes : la déconcentration et la décentralisation et aussi sur la qualité de l'aménagement du Territoire. Quelque soit l'ordre dans lequel la lecture des articles se fait, les trois sont liés et permettent de se donner une vue d'ensemble de la notion de collectivité Territoriale et de son rapport à la démocratie et à l'Etat, son rôle dans la construction européenne et l'importance de la solidarité des territoires, de la péréquation, de l'unité de la Nation et de l'intégration. Moteur économique et social, la collectivité a fait l'objet de grands débats. La collectivité est très largement liée à la construction de l'Etat. C'est pourquoi je commence par présenter la construction de celui ci dans l'histoire et j'y apporte les éléments de sa déstructuration ou consolidation selon les époques et les régimes qui se sont installés en France. 

Au XIIème siècle, Le Roi est faible. Il n'est qu'un seigneur parmi d'autres. Sa conquête du Territoire est l'objectif. à l'époque, il n'est pas question de nation mais de rapports de forces entre seigneurs, chacun étant le maître de son domaine. L'histoire de l'organisation territoriale de France est très largement liée à cette notion de domaine. Elle évoluera ensuite vers la constrution absolutiste de l'Etat, la formation de l'Etat Nation, puis le développement de la démocratie fera naître des circonscriptions électorales, idéales pour les régimes dictatoriaux à installer une centralisation du pouvoir et une forte déconcentration pour gouverner. La lutte pour la république et plus tard le développement de l'Etat providence et l'Etat de droit vont tourner les politiques vers le  respect de l'être humain, et provoquer le soucis d'une démocratie à plusieurs échelles : locale, départementale puis régionale.  L'Etat avec le temps se métamorphose avec les préoccupations des politiques en place. L'histoire rapide ci-desssus permet de comprendre ce mécanisme.

 

XI SIECLE

1148 : Louis VII écrit à Suger et lui confie la garde de la couronne en son absence. L'objet devient une symbolisation du royaume. Le concept de la domanialité est né et celui de la base de l'instauration de la monarchie.

 

1343 : période de la guerre de Cent Ans, La couronne devient une entité autonome à laquelle sont rattachés des droits, des personnes et des biens. Rigaudière est le juriste de référence pour ce concept.

 

Le domaine est une notion multiple :

corporel : biens mobiliers (bijoux, créances) et immobiliers (= fonciers, exemple : terres, forêts)

incorporel : droit utiles (féodaux), droits fiscaux (péages, traites), prérogatives régaliennes (monnayage, justice).

 

Inalinabilité et imprescriptiblité de la couronne.

La monarchie organise son pouvoir par l'élargissement de son territoire notamment le patrimoine foncier. La règle de l'inaliénabilité du domaine se construit pour protéger "la couronne". Les juristes jouent un rôle capital mais le pragmatisme du roi à cet époque en matière de mariages opportuns y est pour beaucoup. 

XV : Jean de Merveille développe l'idée de l'indisponibilité de la couronne. Le Roi n'a que l'usufruit de celle-ci, il n'en dispose pas. Il se réfère pour cela au droit romain. Ce principe vise à limiter la pratique des apanages, consistant pour le Roi à accorder des terres à ses fils pour compenser les droits d'aînesse. Avec le temps, les pouvoirs régaliens du Roi se sont affirmés sur les territoires des apanages. Le contrôle de la couronne devait se durcir. Le concept est surtout penser pour renforcer le pouvoir du Roi et développer son terrritoire avec le temps.

1566 : La couronne, aussi appelée Res publica (chose publique), voit l'Edit des Moulins sous Charles IX mettre par écrit la règle de l'inaliénabilité. Cet édit précise les pratiques des engagements et des apanages et apporte la disctinction entre le domaine fixe et le domaine casuel. L'inaliéabilité s'applique au domaine fixe (territoire à l'avènement du souverain), tandis que pour le domaine casuel (composé des acquisitions), ne sont inaliénables qu'au terme de dix années les territoires qui font l'objet d'une acquisition par la Couronne. L'Edit admettait la pratique des apanages mais l'encadrait : l'engagement du domaine royal était temporaire, et la portion du domaine devait retourner à la couronne. Cet Edit des Moulins est la source du domaine public en France puisque par exemple, pour pouvoir revendiquer un droit de propriété sur un domaine public par nature (mer et rivages, rivières navigables, sous sol d'une voie publique) il faut pouvoir justifier d'un acte de propriété antérieur à l'Edit! 

 

 

Sous la Révolution, une fois la Couronne déchue, le domaine national vient à la remplacer. Le principe de l'inaliénabilité ne touche plus qu'une partie du domaine. Le domaine public entre dans le champ sémantique et se détermine notamment par son affectation à un usage public ou un service public. La changement d'affectation fait tomber l'inaliénabilité.

 

L'organisation de l'Espace Français.

 

La structure de l'espace du territoire français est marqué par son histoire. Sous l'ancien régime, la diversité des entités municipales est réelle. Certaines entités sont autonomes, ce sont les "villes de communes" ou "consulats". D'autres sont sous tutelle de seigneurs, ce sont les villes de franchises, de prévôté ou de syndicat. Au Moyen-âge, les libertés municipales décroient en fonction de l'augmentation du pouvoir central. Certains Etats particuliers vont résister notamment la Bretagne, La Bourgogne et le Languedoc. Les assemblées des trois ordres sont structurées selon cette hiérarchie : provinces, pays, diocèses, bailliages. Mais leurs libertés vont s'amenuiser devant l'absolutisme.

 

Edit de Colbert 1683 : La monarchie travaille à gommer les diversités et les spécificités locales. L'autoritarisme et l'effort de centralisation l'y oblige. Les villes sont de plus en plus intégrées dans l'appareil administratif et les prérogatives déclinent au profit de la tutelle. L'apogée trouve son incarnation dans l'Edit de Colbert, de 1683, qui crée les intendants du Royaume (33). Il faut cependant nuancer le propos, la centralisation reste faible comparée aux structures modernes que nous connaissons.

 

Dès le XVIIIème siècle une tension entre "le local" et "l'Etat" est palpable car depuis le XVI siècle la puissance publique et le pouvoir absolutiste se développe. En contre partie se développe un courant qui s'oppose à ce concept, qui sera cher aux girondins de la l'Assemblée Nationale durant la révolution : la revendication de libertés municipales. 

La réforme Laverdy abandonnée de 1764 : L'effort de rationalisation se poursuit sous Louis XVI qui tente d'uniformiser le système municipal à travers le Royaume. Rapidement il doit renoncer. Le terrain est en revanche bien préparé pour la révolution car l'Edit évoque "le règlement pour l'administration des villes et principaux bourgs du royaume". Laverdy est donc soucieux des revendications locales tout comme Louis XVI. Mais l'effort est insuffisant. 

 

Necker 1787 : L'idée de retrouver une proximité, "un contact avec le terrain" fait son pas petit à petit. Quelques applications expérimentales en redéployant un  ensemble d'assemblées depuis la communauté d'habitants à la province sont élaborées par Necker puis généralisées en 1787 mais abolies à la Révolution. La réforme territoriale est en marche et va se propulser avec les révolutionnaires.

 

1789 : La recherche de l'uniformité atteint son apogée dans la création de la circonscription cadre administrative : le département qui se couple avec le système de représentation électorale. La commune est créée et reprend les bases des communautés de l'ancien Régime. La notion de canton est créée mais ne sera pas exploité compte tenu du chaos ambiant de l'époque. Si une tentative de municipalité de canton afin d'obtenir une circonscription plus large que la commune a échouée sous le directoire, elle a tout simplement été abandonnée sous le Consulat et enterrée avec la Loi du 28 pluviose An VIII. à noter que sous le directoire, Paris dispose d'un régime exorbitant avec l'interdiction de ne disposer que d'un seul maire. Il faudra attendre le début du XXième siècle pour se rapporcher d'un système plus large regroupant plusieurs communes : la coopération, avec les syndicats des communes. Finalement, Le canton ne sert que de circonscription électorale ou judiciaire pour le juge de paix. On sait qu'il deviendra avec la loi du 10 Août 1871 la circonscription électoral des conseillers généraux.

 

Le district est lui aussi créé. Il est rayé par le Directoire. Il réapparait plus grand sous Napoléon sous la forme de l'arrondissement. Mais ce niveau n'a pas pu se faire une place de choix dans le système administratif. 

 

 

BONAPARTE : Les Constituant de 1789 ont organisé un système électoral à tous les échelons administratif. L'Empire, lui va privilégier la nomination de toutes les instances parmi les notables locaux. Bonaparte va privilégier l'agent unique et renouer avec les intendants en créant les préfets, sous préfets, les maires, le tout hiérarchisé, il organise une machine administrative très moderne à l'époque pour que sa décision s'impose en local avec la vitesse du fluide électrique. L'article 3 de la loi du 28 pluviose an VIII reste célèbre pour avoir chargé la préfet de l'administration qui ne doit être que le reflet des intentions du gouvernement.

 

LA RESTAURATION : les revendications décentralisatrices refont jour. En 1829, le Gouvernement tente d'en faire un élément gouvernemental. Mais il est trop tard. La révolution de 1830 intervient.

 

1830 : Louis Philippe s'est engagé à faire avancer le dossier en faisant élire au scrutin censitaire les assemblées locales. Les notables sont concernés et le régime des capacités s'applique. Autrement dit, on ne nomme plus mais, on vote pour les plus riches...

1831 : Suffrage censitaire dans les départements. Critique similaire. 

1833 : élection des conseil municipaux, mais pas le maire qui reste un "mini" préfet à l'échelle locale. 

 

STRUCTURATION DES DECISIONS DES ASSEMBLEES LOCALES
Lois de 1837 et 1838 : Le fonctionnement local se structure. Les assemblées locales voient leur décisions organisées selon les prérogatives confiées : exécutoires de plein droit, subordonnées à l'approbation du gouvernement ou simplement consultatives. 

 

REVOLUTION DE 1848 : Avancée décentralisatrice importante pour les ayants droits : tous les français majeurs de sexe masculin peuvent voter. 23 avril La France est le 1er Etat à adopter le suffrage universel masculin. Suite à la Révolution de février 1848 et l'abdication du roi Louis Philippe, le suffrage universel est proclamé le 2 mars 1848. Tous les Français de plus de 21 ans sont appelés à élire une Assemblée constituante. Celle-ci votera la Constitution de la IIème République le 4 novembre 1848. Louis-Napoléon Bonaparte fera un coup d’Etat le 2 décembre 1851 avant de rétablir l’Empire. L'empire va recourir à la déconcentration (appelée décentralisation à l'époque).

Loi du 25 mars 1852 et Loi du 13 avril 1861 : "Loi de décentralisation" qui sont en fait des lois de déconcentration. Elles amorcent la déconcentration et le transfert de compétences du chef de l'Etat et des Ministres vers les Préfets. Tonton Bonaparte inspire le nouvel empereur. 

 

LIBERALISATION DU REGIME :
Lois libérales de 1866-67 : les prérogatives des communes et des départements sont augmentées. L'Empire connaît une phase libérale importante.

 

III REPUBLIQUE

Loi départementale du 10 Août 1871 : "le Clystère dans le derrière des préfets" est créé. L'expression vient de Thiers et elle concerne la création de la commission départementale qui est investie d'un contrôle du préfet. (Aujourd'hui, c'est le préfet qui contrôle les assemblées locales, le rapport s'est inversé).

Loi du 24 février 1875 :  Le Sénat n'est plus une chambre aristocratique. Le débat démocratique tournait autour de la légitimité démocratique et la représentativité du Sénat de la volonté nationale. La loi prévoit 75 sénateurs inamovibles élus par l'Assemblée nationale (catégorie supprimée dès 1884) 225 sénateurs élus par un collège électoral composé de députés, conseillers généraux, d'arrondissement et d'un délégué par conseil municipal. La réprésentativité des collectivités territoriales est amorcée. Gambetta qualifie le Sénat de "Grand conseil des communes de France", assemblée élue au suffrage universel indirect par de grands électeurs représentant en majorité la France profonde" et donc modératrice, ou conservatrice. Clémenceau, libéral finira au Sénat et dira de lui : "Pendant une partie de ma vie, plus près de la théorie que de la réalité, j'ai eu foi en la chambre unique, émanation directe du sentiment populaire. Je voyais le peuple toujours raisonnable. Les évènements m'ont appris qu'il fallait donner du temps au peuple, le temps de la réflexion. Le temps de la réflexion, c'est le Sénat. 

 

1882 : Les maires sont désormais éligibles mais pas les sous préfets, ni les préfets.

 

Loi communale du 5 Avril 1884 : la Loi du 5 avril 1884 créée les conseil municipaux. 

 

Loi du 22 mars 1890 : créée les syndicats de communes. 

 

Loi du 13 novembre 1917 : assouplissement du régime de création des syndicats intercommunaux du fait de l'accroissement des services attendus des collectivités locales.

 

POUVOIR DE TUTELLE SUR LES COLLECTIVITES LOCALES
Loi  du 5 Novembre 1926 : Déconcentration : Le pouvoir de tutelle des collectivités locales est transféré aux préfets.

 

IV REPUBLIQUE
Loi du 19 Juillet 1950 : Statut des Préfets formalisé pour la première fois.

 

V REPUBLIQUE
Constitution du 4 Octobre 1958 :
Art 20 : La compétence de l'organisation administrative est confiée au pouvoir réglementaire. Décret du 13 novembre 1971 qui explique que le Premier Ministre peut dévoluer le financement, l'élaboration et le contrôle des équipements collectifs.
Art 72a3 : Les collectivités territoriales de la République s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. 

 

Ordonnance 5 janvier 1959 : création des SIVOM, syndicats à vocation multiple

 

Mai 1969 : échec du coup d'audace du Général de Gaulle, et de la réforme constitutionnelle sur la région et le Sénat.

Décret du 13 Novembre 1970 : Les préfets des départements et des régions sont confortés dans leur compétences. Des compétences substantielles leur sont conférées : élaboration, financement et contrôle des équipements collectifs autres que d'intérêts national.

Loi du 5 Juillet 1972 : La région comme Etablissement public. Les nécessités économiques, de planification et d'aménagement du territoire contribuent à la régionalisation. Celle ci va prendre son temps.

 

ACTE I de la DECENTRALISATION
Lois Defferre de 1982 portant "droits et libertés des communes, des départements et des régions supprime la tutelle administrative, financière et technique de l'Etat, érige les régions en collectivités et confie le pouvoir exécutif  du département au président du conseil général et non plus au préfet. Ce sont les lois dites de "décentralisation". la décentralisation est le système dans lequel la gestion administrative d'un territoire est confiée à des autorités locales élues et dotées d'une certaine autonomie dont l'étendue est déterminée par la loi de l'Etat. L'unité du pouvoir central n'existe plus comme dans la déconcentration car les collectivités sont dotées d'une personnalité morale distincte de celle de l'Etat.     

Circulaire du 12 Juillet 1982 qui explique que "le législateur a voulu qu'une large déconcentration accompagne la décentralisation. Il faut comprendre ici que la décentralisation ne constitue pas un affaiblissement des pouvoirs déconcentrés mais bien une mutation de leur compétence. Le rôle de conseil et de contrôle est accru au détriment du rôle du champ décisionnel désormais plus démocratique car accordé aux administrations déconcentrées.

 

Loi du 5 Janvier 1988 : création des district et communautés urbaines.

 

DECONCENTRATION LOI ATR du 6 février 1992

La déconcentration, c'est la mise en oeuvre de la subsidiarité, avec un objectif de décongestionner l'administration centrale, c'est pourquoi un second niveau d'administration est conçu avec des délégations de pouvoir organisées au profit des Institutions déconcentrées telle que celle du préfet, afin de rendre l'administration plus proche de l'administré et la rendre par conséquent plus efficace. Comme le dit O. Barrot : "c'est le même marteau qui frappe, mais on a raccourci le manche". Les représentants du pouvoir central, en tant qu'autorité sont plus à même de prendre les bonnes décisions car ils appréhendent mieux les conséquences nationales de telle ou telle décision. En revanche, les autorités déconcentrés locales, par la proximité, ont la possiblité de mieux comprendre les enjeux locaux et de prendre des décisions adapatées.

 

la Loi ATR, du 6 février 1992, annule la dénomination des services extérieurs pour préférer celle des services déconcentrés. Elle précise que l'administration territoriale de la République est assurée par les services déconcentrés de l'Etat (compétence générale), et aussi que "sont confiées aux administrations centrales les seules missions qui présentent un caractère national (compétence attributive ou spéciale, concernant la seule mission nationale) qui ne peuvent être délégué à un échelon territorial (c'est l'exemple de la mission nationale de service public exercée par l'Etablissement français du sang en matière de produits labiles et de l'organisation de l'ensemble du territoire national dans le cadre de l'organisation de la transfusion sanguine, collecte de sang, délivrance de produits sanguins). C'est en quelque sorte le principe de subsidiarité qui est évoqué, car tout ce qui ne ressort pas du domaine de la mission nationale revient par voie de conséquence à l'autorité déconcentrée chargée des missions locales. La Loi ATR est complétée par la charte de la déconcentration issue du décret du 1er Juillet 1992 confirmée par la loi LOADT, Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du Territoire. Le niveau déconcentré est depuis le décret du 1er Juillet 1992 le niveau de principe de la compétence.

Enfin, la déconcentration, c'est un mode d'accompagnement de la décentralisation. Elle permet à l'Etat de s'assurer que les collectivités décentralisées respectent leurs engagements concernant les compétences qui leur sont attribuées et organise une collaboration avec les élus de l'échelon local en mettant à leur disposition des interlocuteus compétents. Les administrations déconcentrés sont par ailleurs souvent chargées de contrôler les collectivités ou encore les administrés selon les missions qui leur sont confiées.

 

Democratie locale, participation des citoyens européens 

Révision constitutionnelle du 25 Juin 1992 : L'article 88-3 de la Constitution permet désormais aux citoyens européens résidant en France  le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales. Ce droit a nécessité une modification de la Constitution suite à la décision du conseil Constitutionnel DC, 9 Avril 1992, Traité de Maastricht I, de censurer cette possibilité au regard des articles 3, 24 et 72 de la Constitution. 

 

 

CONSTRUCTION EUROPENNE, COOPERATION RENFORCEE ENTRE LES ACTEURS

Loi LOADT du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Le niveau déconcentré est le niveau de principe des compétences et de l'organisation territoriale de l'Etat = tout ce qui n'est pas du domaine nationale évoqué par la loi relève du niveau déconcentré.

Déterminée au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires intéressés, des régions ainsi que des départements, l'administration territoriale participe dans le respect du principe de subsidiarité à la construction européenne et est conduite par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle renforce la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs  économiques et sociaux du développement du territoire. La notion de solidarité, partenariat est au coeur de l'intérêt européen, il dynamise l'europe et permet le développement économique et favorise la coopération. L'idée de transfert de compétences y est rattaché, car la coopération selon qu'elle est verticale (entre Etat et collectivités ou entre collectivités de niveaux différents) horizontale (entre les collectivités de même niveau) ou encore transversale (entre tous les acteurs de la vie économique) démontre une politique de solidarité entre les Territoires et leurs échelons respectifs.

 

 

ACTE II DE LA DECENTRALISATION
Loi Constitutionnelle du 28 mars 2003 : L'article 1er de la Constitution dispose que l'organisation de la république  est décentralisée. Cette réforme constitue l'aboutissement de la réflexion des politiques du début du siècle sur la réforme des collectivités territoriales et s'illustre avec le rapport Mauroy, l'ancien Premier Ministre de François Mittérand. Cette loi constitutionnelle est adoptée par le Congrès. Désormais les compétences locales sont reconnues sous le principe implicite de l'Article 72a2 du principe de  subsidiarité, sur un pouvoir réglementaire à la disposition des collectivités, sur le droit à l'expérimentation, sur la possibilité de désigner une collectivité "chef de file" pour les actions communes des collectivités. La démocratie locale est renforcée, par le droit de pétition et les référendums locaux et décisionnels. Les finances locales doivent en principe bénéficier d'une plus grande autonomie par rapport à l'Etat, et le législateur doit mettre en oeuvre des mécanismes de péréquation pour favoriser l'égalité entre les collectivités. Enfin en ce qui concerne les populations d'outre mer,  des dispositions leur reconnaissant une certaine possibilité d'autonomie normative sont prévues ainsi qu'une plus grande marge de manoeuvre en ce qui concerne la consultation des populations. 

 

 

2 Lois organiques du 1er Aout 2003 relative à l'expérimentation des collectivités territoriales, une autre LO relative au référendum local.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0
23 février 2011 3 23 /02 /février /2011 11:13

Art. 38. - Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

è  Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. (Révision 2008) avant la révision il était admis qu’une ordonnance n’ayant pas été ratifiée pouvait l'être implicitement par une loi qui lui donnait cette valeur de manière implicite. Il faut comprendre par là qu'une loi ordinaire, et non une loi de ratification pouvait sans avoir pour objet de ratifier l'ordonnance, le faisait de manière implicite.  (DC 23 janvier 1987, Conseil de la Concurrence). Jusqu’à leur ratification expresse, désormais, les ordonnances ont une valeur réglementaire et sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir ou indirectement par l’exception d’illégalité.

 

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Art. 13. - Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.

è  Les délibérations du conseil de ministre n’ont pas de valeur juridique. Il faut un acte des autorités compétentes pour leur faire produire des effets de droit. Faute de signature par exemple des ordonnances par le président de la république la délibération du conseil n’aura pas de suite quand bien même il aura été habilité par le Parlement. (1986 sous Mitterrand)

les alinéas suivant de l'article 13 ne concernent pas les Ordonnances discutées dans ce sujet, mais permettent de comprendre les pouvoirs du Président de la République et de rappeler que le Conseil des Ministres jouent un rôle indéniable dans la procédure de l'Ordonnance :

Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. (Et d'ailleurs comme le Premier Ministre)

Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des Ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

 

 

Habilitation, ratification expresse depuis le 23 Juillet 2008

Dans le cadre de cet article, le gouvernement peut prendre des mesures réglementaires qui sont du domaine de la loi. C'est alors une substitution du législateur par le gouvernement. Pour autant cette mesure législative différée n'est pas incompatible avec l'article C. 34, ni d'ailleurs avec le domaine réservé de la loi, car une ratification du Parlement est nécessaire pour donner à cet acte réglementaire intervenant dans un domaine prohibé, valeur législative. En d'autres termes, le Législateur doit donner son aval pour autoriser cet acte réglementaire et lui donner valeur législative et ce, depuis la révision de 2008 de maière expresse. Depuis la révision de 2008, une absence de ratification aura pour conséquence la caducité de l'acte. La décision du conseil Constitutionnel du 23 Janvier 1987, Conseil de la Concurrence, ne tient plus, en ce que n'ayant pas été ratifiée, l'ordonnance avait par son essence, une validation implicite du législateur dès lors qu'il validait l'ordonnance implicitement dans une loi ordinnaire, sans user de la procédure de la ratification. Désormais, une ratification expresse est nécessaire. 

 

L'imprévu OU l'urgence

Selon le Conseil Constitutionnel, deux circonstances sont nécessaires mais pas cumulatives, à savoir : des circonstances imprévues OU d'urgence (DC 12 Janvier 1977) pour que le Gouvernement puisse user de ces prérogatives constitutionnelles. En outre une loi d'habilitation accordée par le Parlement est indispensable (ce qui renfocre le pouvoir partisan au sein des Institutions de l'Etat au détriment de gouvernement qui se soumet dès lors à une volonté politique qui n'est plus celui de son organe, mais aussi de son entourage politique) et une date de loi de ratification est prévue pour la ratification expresse. Dès lors qu'une ratification expresse n'aura pas lieue, la voie du recours administratif au contentieux par le biais du contrôle pour excès de pouvoir ou celui de l'exception d'illégalité est possible car l'ordonnance agira comme acte administratif dans le domaine de la loi réservé par la Constitution au législateur.

 

Modification d'ordonnance non ratifiée, une prérogative du Parlement

Enfin il est important de le noter, si à l'expiration du délai d'habilitation, le législateur n'a pas ratifié l'ordonnance, l'exécutif ne peut plus le modifier. Seul le législateur est autorisé à le faire car l'acte réglementaire est intervenu dans le domaine réservé de la loi.

 

Domaine d'intervention : sujets sensibles sur le plan politique

L'article 38 s'apparente à une procédure d'urgence car elle permet au gouvernement d'intervenir dans le domaine de la loi sans s'accomoder des navettes entre les deux assemblées imposées par l'article C. 45. et donc d'agir de manière accélérée. Très utile lorsque des sujets délicats sont abordés, c'est ainsi que Juppé impose la réforme de la Sécurité Sociale en 1996.  Le recours à cette procédure a connu ses limites en 1986 lorsque le Président de la République s'est opposé à leur signature, s'opposant de fait au Parlement et au gouvernement habilité par le premier.

 

Pleins pouvoirs prohibés

Le conseil constitutionnel limite aussi la prérogative gouvernementale par l'interdiction jurisprudentielle des pleins pouvoirs. Les ordonnances ne sont pas des actes qui permettent de donner les pleins pouvoirs au gouvernement.

 

Ne pas confondre ordonnance l'article 38 avec celles de l'article 47 et l'ancien article 92 abrogé en 1995 ou de la loi référendaire du 8 décembre 1962, suite au coup d'audace du Général de Gaulle.

Article C. 92 abrogé : Institutions, protection des citoyens et des libertés

Cet article insufflait au gouvernement un véritable pouvoir législatif, non soumis à contrôle juridictionnel (CE 12 février 1960, société Eky) ni contrôle du Parlement. Le Gouvernement pouvait prendre les mesures nécessaires à la mise en place des institutions et nécessaires à la vie de la nation, à la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés. Prévu à titre transitoire, l'article est abrogé en 1995.

 

Article 47a 1 Ordonnances financière

L'article 47a1 de la constitution vise des ordonnances à vocation financières : lorsque le le Parlement ne s'est pas prononcé sur le PLF par le vote de la Loi de Finances dans le temps qu'il lui est imparti (70 jours) après le dépôt du PLF. Cette mesure vise à l'équilibre des pouvoirs et à forcer le Parlement à prendre une décision ne remettant pas en cause la continuité des Institutions.

 

Loi référendaire du  8 décembre 1962 autorisant le Général De Gaulle à prendre par voie d'ordonnances les mesures législatives nécessaires aux accors d'Evian échappant de fait à la ratification parlementaire puisqu'autorisé par le peuple souverain et détenteur de la légitimité absolue. à titre d'information, n'ayant subit aucune ratification le conseil d'Etat a considéré que l'habilitation référendaire entrait dans le champ de l'acte réglementaire et non législatif. CE, 19 Oct 1962, Canal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0
23 février 2011 3 23 /02 /février /2011 10:11

Au lendemain de la mise en garde par le fils de Mouammar Kadhafi, seif-al Islam ayant évoqué les risques d'un bain de sang, une répression s'est abattue lundi 21 février sur la Lybie, pouvait-on lire dans "Le Monde" du 23 février 2011.

 

La Fédération internationale des Ligues  des droits de l'homme avance un bilan de "300 à 400" morts". L'ambassadeur de Lybie en Inde, démissionnaire, a rapporté mardi 22 février que l'armée de l'air "avait bombardé la population à Tripoli.

 

Aux nations Unies, en Australie, en Chine, en Malaisie, d'autres représentants diplomatiques lybiens ont rompu les liens avec le régime. Le Conseil de sécurité arabe a annoncé une réunion d'urgence. Mouammar Kadhafi ad émenti avoir fui au Venezuela.

Partager cet article
Repost0
15 février 2011 2 15 /02 /février /2011 15:19

Organisation générale des Institutions

 

Notions élémentaires :

 

la centralisation administrative : l'hypertrophie bureaucratique, lenteur et inadaptation aux circonstances locales

Elle se cristalise dans l'unité parfaite du système administratif : l'administration n'est confiée qu'à une seule personne morale, l'Etat, pouvoir central par excellence. La hiérarchie entre agents fonctionne à plein. Les décisions sont prises au niveau de l'organisation centrale. inconcevable en France, ce modèle n'existe pas dans les sociétés modernes. Les micros-Etats tels que ceux de l'Europe du Sud ne connaissent pas une centralisation parfaite. Un Etat fortement centralisé comme la France doit recourir à des systèmes d'organisation plus souple en dépit de sa volonté unitaire.

 

Un des exemples consiste en la délocalisation : transfert géographique des services administratifs au sein d'une même personne morale et au sein du même niveau adminsitratif. L'exemple le plus marquant : l'ENA transféré à Strasbourg par Edith Cresson, qui a fait l'objet d'un recours de l'association des anciens élèves devant le Conseil d'Etat, 4 juin 1993. La délocalisation doit être interprétée comme le voeu d'une politique d'aménagement du territoire.

 

 

La déconcentration

Définition du dictionnaire juridique : c'est un mode d'aménagement de l'administration caractérisé, au sein d'une même personne publique, par la remise du pouvoir ou par la délégation de celui-ci à la hiérarchie administrative et qui lui demeure assujettis. La déconcentration se traduit par une distinction entre les services centraux (essentiellement les départements ministériels) et les services déconcentrés mis en place à l'échelle départementale ou régionale.

Ce qu'il faut retenir : c'est un transfert de compétence de l'Etat vers des circonscriptions administratives. Dit autrement : c'est un transfert de pouvoir de décision vers des autorités nommées par l'Etat dans des territoires administratifs localisés, il y a donc une certaine corrélation avec l'administration territoriale décentralisée. 

Très utilisée dans le cadre des Institutions napoléonnienne*, elle s'organise traditionnellement selon un modèle hiérarchique et vertical tout en assurant l'unité de la représentation et du pouvoir décisionnel sur l'ensemble du territoire. Elle consiste donc à créer un deuxième niveau d'administration (à la différence de la délocalisation). Depuis la loi ATR (Administration Territoriale de la République) du 6 février 1992, on ne parle plus de services extérieurs mais de services déconcentrés. Cette fois, le pouvoir de décision appartient à des agents implantés localement dans une circonscription administrative et restant hiérarchiquement sous la direction de l'autorité centrale. Les agents déconcentrés de l'Etat en France se trouvent à tous les échelons : Région (le préfet, la préfecture, ARS ou Agence régionale de la santé), Département (les DDASS, qui n'existent plus désormais car absorbés par les ARS, dont le sigle signifiait : direction départemental des affaires sanitaires et sociales), les communes (inspecteur des impôts), académie (le recteur), circonscription militaire ou judiciaire (le soldat ou le juge de proximité), le TPG, trésorier payeur général qui n'existe plus non plus depuis la réforme des Finances publiques et a été remplacé par le DDFIP, directeur départemental des Finances publiques. La déconcentration peut s'appliquer à une autre personne que l'Etat, par exemple une mairie et ses mairies annexes comme Paris, ou une communauté urbaine avec ses pôles de proximité. Ce transfert du pouvoir décisionnel s'accompagne d'un transfert de compétence qui n'altère en rien la sphère de compétence de l'Etat car c'est toujours lui qui est représenté par l'autorité déconcentrée.

*caractérisée par l'emblématique loi du 28 Pluviose An VIII et les décrets de "décentralisation" du second Empire (qui en fait étaient bien des décrets de déconcentration), des 25 mars 1852 et 13 Avril 1861 qui amorce le transfert de compétence du chef de l'Etat et des Ministres vers les préfets.

 

La déconcentration, c'est la mise en oeuvre de la subsidiarité, avec un objectif de décongestionner l'administration centrale, c'est pourquoi un second niveau d'administration est conçu avec des délégations de pouvoir organisées au profit des Institutions déconcentrées telle que celle du préfet, afin de rendre l'administration plus proche de l'administré et la rendre par conséquent plus efficace. Comme le dit O. Barrot : "c'est le même marteau qui frappe, mais on a raccourci le manche". Les représentants du pouvoir central, en tant qu'autorité sont plus à même de prendre les bonnes décisions car ils appréhendent mieux les conséquences nationales de telle ou telle décision. En revanche, les autorités déconcentrés locales, par la proximité, ont la possiblité de mieux comprendre les enjeux locaux et de prendre des décisions adapatées. Les préfets étant placés à la tête des services déconcentrés constituent la clé de voûte du système.

 

Les textes importants de la déconcentration : la Loi ATR, du 6 février 1992, annule la dénomination des services extérieurs pour préférer celle des services déconcentrés. Elle précise que l'administration territoriale de la République est assurée par les services déconcentrés de l'Etat (compétence générale), et aussi que "sont confiées aux administrations centrales les seules missions qui présentent un caractère national (compétence attributive ou spéciale, concernant la seule mission nationale) qui ne peuvent être délégué à un échelon territorial (c'est l'exemple de la mission nationale de service public exercée par l'Etablissement français du sang en matière de produits labiles et de l'organisation de l'ensemble du territoire national dans le cadre de l'organisation de la transfusion sanguine, collecte de sang, délivrance de produits sanguins). C'est en quelque sorte le principe de subsidiarité qui est évoqué, car tout ce qui ne ressort pas du domaine de la mission nationale revient par voie de conséquence à l'autorité déconcentrée chargée des missions locales. La Loi ATR est complétée par la charte de la déconcentration issue du décret du 1er Juillet 1992 confirmée par la loi LOADT, Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du Territoire. Le niveau déconcentré est depuis le décret du 1er Juillet 1992 le niveau de principe de la compétence.

Enfin, la déconcentration, c'est un mode d'accompagnement de la décentralisation. Elle permet à l'Etat de s'assurer que les collectivités décentralisées respectent leurs engagements concernant les compétences qui leur sont attribuées et organise une collaboration avec les élus de l'échelon local en mettant à leur disposition des interlocuteus compétents. Les administrations déconcentrés sont par ailleurs souvent chargées de contrôler les collectivités ou encore les administrés selon les missions qui leur sont confiées.

L'Histoire de l'organisation territoriale démontre que la déconcentration est fortement liée à l'installation d'un pouvoir fort, elle est le fruit d'une volonté d'unité de l'application de la loi sur l'ensemble du territoire national, c'est à dire s'assurer qu'elle sera appliquée de manière équivalente, car il ne faut pas oublier que l'administration est aux mains du Gouvernement au terme de l'Article 21 de la Constitution et par conséquent subordonnée aux Ministres, serviteurs de l'Etat si l'on se réfère à l'éthymologie du terme.

 

5 éléments de détermination de la déconcentration :

- l'absence de personnalité morale

- nomination des autorités déconcentrées (Agents, Administrations) par le pouvoir central = les ministres ou les centre de gestion

- compétences exercées au nom de l'Etat (la responsabilité en cas de faute de l'agent dans le cadre de ses fonctions et non dans le cadre de la faute personnelle, oblige le juge à chercher la faute de l'Etat, car l'agent aura agit dans le cadre de la représentation de celui-ci)

- existence d'un pouvoir hiérarchique.

- Loi ATR du 6 février 1992 : mission de service public à caractère national pour les administrations centrales et à caractère local ou territorial pour les services territoriaux déconcentrés, qui disposent d'une compétence de principe en l'absence de texte. Le juge peut le cas échéant déterminer la qualité de la mission.

 

Décentralisation : démocratie, proximité

Dans ce système, la gestion administrative d'un territoire est confiée à des autorités locales élues. La loi détermine le cadre de l'autonomie des entités administratives concernées. La décentralisation se prononce par des transferts de compétences de l'autorité centrale vers l'autorité administrée et devenant par ce transfert administrateur sur les compétences concernées, l'acte I de la décentralisation en France est marqué par les lois Defferre du 4 mars 1982 sous la présidence de François Mittérand pourtant traditionnellement opposé à cette ouverture. L'article C. 72 nous indique les éléments de réflexion : les collectivités territoriales de la République s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. Depuis le 28 mars 2008, et la révision constitutionnelle, l'article 1er de la Constitution prévoit que l'organisation de la République est décentralisée.

 

La décentralisation peut être territoriale ou fonctionnelle, c'est à dire technique ou par service. Si elle est territoriale, elle est géographique. Si elle est fonctionnelle, la décentralisation s'opère très largement par la création d'Etablissements publics comme l'université ou l'hôpital. Dans ce cas, le service public est décentralisé, c'est à dire confié à des personnes morales autres que l'Etat. Les collectivités locales qui sont une décentralisation de l'Etat, connaissent elles aussi leur propre décentralisation : l'Etablissement public territorial  appelé EPCI, établissement public de coopération intercommunale tel que le syndicat de communes, la communauté d'agglomération, communauté de communes, le pays.

 

Le décentralisation connaît elle aussi ses critiques : présidentialisme local, risque réel d'accentuer les inégalités sociales sur le territoire national, certains pronant même le risque de la dislocation de l'unité nationale ; ceci explique l'attachement du constituant à préciser la valeur indivisible de la République dans son article 1er.

 

Art. 1. - La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

Cette réflexion permet de s'avancer sur le terrain du fédéralisme et de la comparaison des collectivités locales avec les Etats fédérés, mais aussi avec le régionalisme et le statut des entités régionales. Les entités fédérées disposent de compétences fondamentales appartenant au domaine régalien de l'Etat : administratives, juridictionnelles, législatives et constitutionnelles ; c'est le cas notamment des Etats Unis et de la Suisse à la différence du concept de l'Etat unitaire qui organise l'indivisibilité en décentralisant les compétences par la loi dont il est le seul titulaire. Les entités fédérées sont indépendantes tandis que les collectitivés décentralisées de l'Etat unitaire sont autonomes. Il ne peut y avoir de collectivité territoriale sans la volonté de l'Etat unitaire. Mais cette séparation juridique s'estompe car les Etats fédéraux se centralisent peu à peu pour des raisons d'économie d'échelle et donc des raisons financières. Et inversement, dans beaucoup d'Etats unitaire, la décentralisation s'opère d'une façon tellement poussée que l'on parle d'Etats régionalisés, notamment en Espagne, en Italie et désormais en Grande Bretagne avec une dévolution législative à l'Ecosse depuis 1999. Ces éléments ont contribué à développer à critiquer le principe de libre administration des collectivités perçu avant 2002 comme insuffisament libéral (rapport Mauroy, refonder l'action publique locale). La décentralisation devait se renforcer car elle est perçue comme un levier de la modernisation de l'Etat : les attentes se portaient sur la libéralisation de l'expérimentation, les implications financières, la notion d'intercommunalité suite notamment à la décision du Conseil Constitutionnel du 17 Janvier 2002 relative à la Corse. Ces orientations politique ont provoqué le révision du 28 mars 2003 qui a intégralement réécrit le titre XII de la Constitution pour faire entrer dans la Constitution le concept du droit à l'expérimentation.

Toucher un mot sur le statut de la Nouvelle Calédonie disposant de son titre XIII dans la Constitution française qui permet de mettre un pied dans l'univers de la régionalisation, préciser le statut de la Corse si particuliers.

 

4 critères qui permettent de déterminer la décentralisation et l'autonomie des collectivités

- la personnalité morale de la collectivité

- une représentation des collectivités par des représentants élus

- des compétences propres déterminées par la loi

- la soumission à un contrôle de l'Etat qui n'est pas issu d'un pouvoir hiérarchique

- mission de service public local

 

Entre déconcentration et décentralisation, l'exemple de l'administration de la Santé.

Aujourd'hui des formes hybrides entre déconcentration et décentralisation ont existé.

Avant la loi HPST, du 21 Juillet 2009 Hôpital Santé Territoire, élaborée par le Ministre de l'époque Roselyne Bachelot, l'administration de la santé était principalement déconcentrée. La création des DDASS et DRASS y était pour beaucoup. Mais en 1996, l'organisation déconcentrée a été bouleversée par les Ordonnances du Premier Ministre en fonction, Alain Juppé et par la création des ARH, agences régionales de l'hospitalisation. Créées sous la forme de GIP, groupement d’intérêt public entre l’Etat et les organismes de Sécurité Sociale.

Les ARH sont des personnes morales de droit public distincte de la personne morale de l’Etat, dotées de l’autonomie administrative et financière, et donc sortant juridiquement totalement du champ traditionnel de la déconcentration. Le préfet exerce d’ailleurs à cet égard un contrôle de légalité des délibérations de l’organe concerné. D’un point de vue fonctionnel, il en va différemment, car les missions dévolues étaient décidées par le Gouvernement pour chaque région. Les compétences des DRASS sont alors quasiment anéanties par la création des ARH.

Les DRASS

Créées en 1977, et placées sous l’autorité du préfet de région, les DRASS sont chargés de mettre en œuvre les politiques sanitaires et sociales et médico-sociales définies par les pouvoirs publics. 

 

 

Partager cet article
Repost0
10 février 2011 4 10 /02 /février /2011 04:39

Le modèle d'intégration français dit "républicain" est au bord de l'essoufflement selon Elise Vincent. Ce modèle est basé sur le rejet de revendications ethniques ou religieuses au profit d'une république qui au terme de l'article 1 de la Constitution est "une et indivisible". Selon elle, le bilan est en demi-teinte.

  

Les enquêtes statistiques démontrent que l'intégration économique et sociale des immigrés et de leurs enfants en France n'est pas glorieux, notamment concernant les taux de chômage, 1,5 fois supérieur à celui d'une personne née en France. Le processus devait mieux intégrer les nouvelles générations mais les indicateurs démontrent une stabilité dans l'échec du système car si l'écart des premières générations concernant le chômage relativement aux populations nées en France était de 5 à 7 points il y a 30 ans, il est en 2008 de 10 points. Le risque d'être moins performant à l'école est multiplié par deux si l'on naît fils d'immigré, notamment originaire du Maghreb ou de l'Afrique sub-saharienne.

  

Le modèle historique d'intégration républicain des années 70-80 sonne comme un concept "creux" car l'insertion des immigrés n'est pas au rendez-vous. La ghettoïsation serait l'exemple le plus marquant de l'échec du modèle français, cachant cependant l'émergence d'une élite et d'une classe moyenne issues de l'immigration.

  

Mais comme en Grande-Bretagne, l'Islam est montrée du doigt. Il est important de rationaliser à ce sujet. Si outre-manche, le prosélytisme radical est développé, en France, cette pratique reste marginale. Le Front national pointe notamment les "prières de rues" en 2010.  Le principe de laïcité, pilier du modèle républicain, ne serait donc pas respecté. A moins tout simplement qu'il ne s'agisse d'un manque de lieux de cultes pour les musulmans concernés...

 

Les musulmans réclament d'être mieux intégrés sur notre sol, et souhaitent ne pas être stigmatisés par une poignée d'individus radicaux. L'identité plurielle est revendiquée, l'identité nationale de Nicolas Sarkozy qui devait en être l'emblème offre une réalité qui est tout autre. La montée du populisme en France est une réalité et se présente comme l'aveu de l'échec de cette politique. Finalement, la discrimination positive n'est elle pas l'excellent moyen de développer une conception populiste. En quoi cette politique a-t-elle été fructifiante? Elle semble surtout avoir exacerbé le clivage des couleurs et des origines pour mettre en évidence le "visible" et alimenter les différenciations.



Mais voilà, le "visible" musulman au sein de la république est-il une atteinte à la liberté de la femme? La liberté de conscience doit elle autoriser ces pratiques? L'article 1er de la Constitution nous rappelle nos obligations de citoyens :

 

Art. 1. - La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La difficulté réside dans le fait que le citoyen doit respecter toutes les croyances et permettre l'égalité de tous devant la loi. Le port du visible par la discrimination positive, ou précisémment celui du voile est une interrogation importante à ce titre. La dignité humaine est elle respectée dans ce cadre? oui bien sûr, car la liberté de conscience appartient à la femme comme à l'homme et si celle-ci s'affirme en portant son voile comme une religieuse confirmée, alors le respect de sa conscience est réel car c'est un acte volontaire qui doit être toléré. Mais ce comportement porte-il atteinte à la l'égalité de tous devant la loi? Seule la femme qui porte le voile peut répondre à cette question, car si elle agit en toute liberté et en s'affirmant, on peut comprendre ce choix. Il en va autrement d'un port de voile qui contraint la femme par son environnement social à ne pas s'émanciper, qui l'incite à le porter pour le plaisir d'un autre. Si ce choix doit aboutir à l'exclusion sociale, il est nécessaire de le remettre en question.

 

Ces interrogations permettent aussi de se positionner sur le plan de la tolérance. Où se situe la frontière infranchissable? Où se trouve l'instant où l'intolérable prend le dessus? L'intégrisme en obligeant la femme à porter non pas le "hijab" mais la "burqa" au sens intégriste pakistanais,  voile intégral, vise à soustraire à la vue ou isoler intégralement, porte atteinte aux principes fondamentaux de la liberté de circulation de l'individu et contribue à son exclusion sociale et son ignorance. Rappelons que le port de la burqa dans les lieux publics est interdit en France et qu'il demeure un phénomène rare. La sous-direction de l'information générale du ministère de l'intérieur révélée par Le Monde en juillet 2009 mentionne un décompte de 367 femmes portant ce vêtement en France. La controverse se situe plus sur le port du voile qui subit des restrictions dans les établissements scolaires, pour lesquels une loi a été promulguée.

 

Le respect de l'Islam passe par la tolérance. Le respect de la République laïque c'est le respect de l'individu et de sa liberté de conscience. L'intégration des autres c'est aussi la tolérance de tous à l'égard de tous, mais en respectant la volonté de tous. Nul ne doit nuire à autrui. Mais le constat est là, l'intégration ne foncitonne pas en France.

 

 

Partager cet article
Repost0
10 février 2011 4 10 /02 /février /2011 04:02
M. Bernanke invite le Congrès américain à diminuer le déficit public, en rappelant les risques de pression des marchés, ce, afin d'éviter de prendre à l'avenir des mesures "douloureuses" à l'avenir.

"D'une manière ou d'une autre, des ajustements [...] devront avoir lieu à un moment ou à un autre", a déclaré M. Bernanke durant une audition à la Commission du budget de la Chambre des représentants. "La question est de savoir si ces ajustements auront lieu dans le cadre d'un processus faisant la place aux délibérations et à la prudence (...) et donnant aux gens le temps de s'adapter aux changements dans les programmes de l'Etat" ou s'ils "seront pris comme une réponse rapide et douloureuse à une crise budgétaire menaçante ou réelle", a-t-il ajouté.

 

Il est assez naturel en ces temps de crise de comprendre que M. Bernanke invite le Congrès à prendre sérieusement en considération les cas européens irlandais et grecques, faisant appel à l'aide de l'UE sous la pression des marchés financiers. Renforcer la croissance pour réduire le déficit ne paraît pas à M. Bernanke être une solution viable, à quelques jours de la publication du projet de loi budgétaire de l'exercice 2012, et ce en dépit du fait qu'il reconnaisse qu'une "économie plus productive [rendrait] certainement les arbitrages [plus faciles]". Si les Etats Unis se sont engagés au G20 à réduire le déficit budgétaire ET commercial, la méthode suivie ne semble pas celle être indiquée par le président de la FED.

 

Les experts estiment que le déficit budgétaire des Etats Unis devrait battre un nouveau record à plus de 1500 milliards de dollars, 9,8% du PIB. Mais il faut rappeler que le Président américain fait fasse à une chambre basse hostile au Congrès, et qui votant la baisse des impôts, rendent la tâche ardue en matière d'économie. Le gouvernement américain prévoit de moderniser leurs infrastrutures afin de relancer les économies. Pari que la FED ne voit pas déterminant pour un avenir financier plus sain. L'exemple européen de la démarche drastique de réduction des déficit lui semble plus encleinte à succès.

 

M. Bernanke souhaite que de telles mesures s'accompagnent "de perspectives à long terme" de réduction du déficit.

"Tout ce qui peut être fait maintenant [...] aura un effet positif", a-t-il précisé, soutenant la thèse de l'action politique "crédible" pour les marchés, notamment au niveau local et à l'adresse des élus plus précisément. La crainte qui émerge, au dire de M. Bernanke est de voir les taux d'intérêts des OAT s'envoler, ce qui pourrait s'avérer catastrophique pour les Finances américaines. Selon toute vraisemblance, le ratio de la dette publique américaine va connaître une croissance très importante passant de 91,2% en 2010 à 102,0% en 2012, tandis que les ratios européens invitent à ne pas dépasser 60%.

Partager cet article
Repost0
9 février 2011 3 09 /02 /février /2011 16:37

Si notre cher Rousseau souhaitait le vote de la loi par le peuple (souveraineté populaire), Montesquieu préférait que les représentants s'en charge (souveraineté nationale). L'article 6 de la DDHC reprend les deux conceptions : la loi est l'expression de la volonté générale, tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leur représentants à sa formation.

 

La question de la procédure du vote de la loi est cependant très importante dans l'histoire du droit public français car elle permet d'organiser le système politique. L'histoire a montré l'intérêt de l'équilibre des pouvoirs entre exécutif et législatif, avec cette préoccupation permanente ; éviter la paralysie du gouvernement et lui donner les moyens de gouverner. Aussi le Constituant de 1958 a-t-il pris ses précautions pour encadrer le vote de la loi convenablement avec une prééminence de l'Assemblée nationale sur le Sénat.

 

La Constitution accorde un certain nombre de prérogatives législatives aux différents organes du système politique de l'Etat : Le législateur (Assemblée nationale et Sénat, c'est à dire le Parlement) vote la loi ordinaire comme le précise l'art C. 24, le Président de la république peut lui aussi intervenir dans cette matière dans le cadre de l'art. C. 16, le gouvernement peut intervenir dans le cadre des ordonnances ratifiées par le Parlement de l'article C. 38, la notion d'urgence dans ce dernier cas étant souvent l'occasion pour les gouvernements de justifier ce choix. Et enfin, le peuple est une partie du rouage car l'article 11 de la Constitution prévoit sa consultation par référendum, procédure privilégiée lorsque le poids politique de la décision est lourd de conséquence. Quant au juge, le principe lui interdit d'intervenir en ces matières.

 

Procédure ordinaire

Le shéma est le suivant :

 

Première Assemblée

Initiative à Elaboration à Dépôt devant l'une des Assemblées à Discussion devant une commission restreinte de députés àséance publique à l'Assemblée àdiscussion à vote des amendements, amendement par amendement et article par article àpuis délibération ou vote de l'ensemble, c'est à dire discussion contradictoire du texte et entérinement du texte.

 

Le conseil Constitutionnel peut être saisi par le Gouvernement ou le président de l'Assemblée saisie, au cours de la procédure lorsqu'un amendement empiète sur le domaine du règlement art C. 41, ou après l'adoption du texte mais avant promulgation de la loi par le président de la République, à la demande du Président de la République lui-même, du Premier Ministre, Présidents du Sénat ou de l'Assemblée nationale, de soixante députés ou soixante sénateurs art. C. 61a2, sachant que les décisions du Conseil Constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics : art 62a1.

 

Art. 41. - S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement  ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

 

Le Conseil Constitutionnel garant des LO, Lois art 11, règlement des Assemblées et de la LOI 

Art. 61. - Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. (le Gouvernement n'est pas obligé de décrêter l'urgence, CE, 2002, Meyet et Pouget).

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.

 

 

Texte transmis à la deuxième assemblée

Mêmes opérations [commission, Séance publique, Discussion, Vote art/art, Vote d'ensemble].

 

NAVETTE en cas de désaccord, le dernier mot est donné à l'Assemblée nationale après 2 lectures pour chaque assemblée, c'est à dire 2 délibérations ; au cours de la procédure la technique de l'entonnoir est appliquée,

 

ou CMP, commission mixte paritaire

(peut être imposée par le gouvernement) La CMP est la réunion de 7 députés et 7 sénateurs qui discutent pour aboutir à un compromis que les deux assemblées devront accepter, si là encore l'échec est au rendez-vous de la discussion, le dernier mot est donné à l'Assemblée, ce qui soumet le Sénat).

 

Transmission de la loi au Gouvernement, pour la promulgation sous réserve de la saisine du Conseil Constitutionnel à qui il peut être demandé de constater la conformité de la Loi à la Constitution.

 

Art. 10. - Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. 

Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

 

 

L'initiative de la loi : le dépôt du texte sur le bureau d'une assemblée

L'initiative est le fait de déposer le texte sur le bureau de l'une des deux assemblées. Dans son article 39, la Constitution accorde ce droit au Parlement (proposition de loi) comme au Premier Ministre (projet de loi). Cette initiative principale est accompagnée d'une initiative dérivée, mieux connue sous le nom d'amendement, procédure qui autorise le Parlement comme le gouvernement à modifier le texte en cours de discussion (article C. 44a1).

 

Art. 39. - L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.

 Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.

La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.

 

 

double intérêt :

- l'amendement permet de palier la difficulté pour les parlementaires à faire aboutir leur propositions

- le Gouvernement peut tirer les enseignements du débat parlementaire et procéder à l'amendement le cas échéant voire même retirer son projet de loi.

 

Le projet de Loi

 

Rédigé par le gouvernement et soumis au Conseil d'Etat

Rédigé par le gouvernement, il est soumis à l'avis du conseil d'Etat, agissant comme conseiller du gouvernement et non comme juridiction administrative au titre de la loi du 24 Août 1872. L'avis est presque toujours suivi, en particuliers lorsque le Conseil se prononce sur une question de droit. Idem lorsque la constitutionnalité du texte pose problème, on peut parler dans ce cas d'une forme de contrôle de constitutionalité préventif de la loi. Ceci est remarquable au regard de la portée du contrôle effectif de constitutionalité appartenant au Conseil Constitutionnel.

 

Le conseil des Ministres, Arbitrage et signature du Premier Ministre

 

Ensuite le projet est inscrit à l'ordre du jour du Conseil des Ministres déterminé par le Président de la République, en vertu de l'article C. 9, qui arbitrera les derniers choix législatifs et qui peut être suppléé par délégation expresse (art. C. 21a4). C'est le Premier ministre qui signera le décret de publication du texte en projet, contre-signé par le ou les ministres impliqués, et chargés d'en soutenir la discussion devant l'assemblée choisie. Mais la promulgation de la loi après adoption du texte par le Parlement est une compétence du Président de la République

 

Art. 9. - Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.

... 

Art. 21. - Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

è  Rq le premier ministre n’est pas le supérieur hiérarchique de ses ministres, CE 12 nov 1965 Cie marchande de Tunisie, car il ne peut se substituer  à l’un de ses ministres pour prendre une mesure de la compétence de ce dernier. Mais il en va différemment sur le plan politique : certains ministres pèsent plus que d’autres. L’ordre de nomination donne à ce sujet de précieuses indications. Sont également à prendre en compte l’ancienneté des ministères et des ministres, le poids des responsabilités financières et humaines et la proximité politique par rapport au premier ministre. Enfin c’est au premier ministre qu’est confiée la maitrise des leviers de l’action gouvernementale.

è  Il est à noter que c’est le président de la République qui préside et convoque  le conseil des ministres (art 9C) et après en avoir arrêté l’ordre du jour.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des Ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé

 

 

Le dépôt imposé

Exception : certains thèmes imposent le dépôt devant une assemblée en particuliers

- depuis la révision du 28 mars 2003 : tout projet de loi portant sur l'organisation des collectivités territoriales se fait en première lecture devant le Sénat.

- Le PLF (projet de loi de finances) et le PLFSS (projet de loi de financement de la sécurité sociale) sont déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale.

 

Documents d'étude d'impacts :

Les projets de loi depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 sont accompagnés de documents d'études d'impacts. En cas d'absence de ces documents, la conférence des présidents peuvent s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour conformément à l'article 39.

 

 

 

 

La proposition de loi

 

Le dépôt

L'initiative d'une proposition de loi relève de la compétence d'un ou plusieurs députés, ou sénateurs. Le dépôt se fait sur le bureau de l'assemblée de l'auteur (Art. 39).

 

La révision du 23 Juillet 2008

Désormais, le Conseil d'Etat n'est plus uniquement le conseiller du gouvernement, car au moment du dépôt de la proposition et sauf opposition de l'auteur, le président de l'Assemblée peut solliciter l'expertise du Conseil.

 

Recevabilité,

Article C. 41, irrecevabilité du domaine de la loi

 

La recevabilité consiste à savoir si le domaine de la loi est respecté ou si le texte de celle-ci empiète sur le domaine autonome du règlement, la recherche de l'élément déterminant dans le cas d'espèce de chaque loi est le critère sur lequel se base le conseil constitutionnel (DC 27 nov 1959, *Statut de la RATP*) ; si un PGD est en cause, le domaine concerné est celui de la loi (DC 26 Juin 1969, *PGD silence de l'administration vaut rejet*) ; Le conseil censure l'abstention du législateur lorsqu'il n'a pas suffisamment défini les garanties des propriétaires des toits, terrasses et protégé contre l'arbitraire concernant précisément la loi sur l'établissement public de la diffusion hertzienne (DC 13 Décembre 1985, *amendement tour Eiffel, TDF*). Le gouvernement est en mesure de neutraliser la proposition de loi en levant l'irrecevabilité en cas de désaccord avec le président de l'assemblée concernée auprès du Conseil Constitutionnel au terme de l'article 41. Mais cette procédure est tombée en désuétude depuis 1979 d'autant que le CC ne considère pas une loi inconstitutionnelle, combien même celle-ci empièterait sur le domaine règlementaire (Jurisprudence 30 Juillet  1982 "blocage des prix et revenus") même si depuis 2005, il déclasse d'office les mesures de la loi qui lui apparaissent réglementaires depuis 2005.

 

 

Art. 41. - S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement  ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

 

Article C. 40, irrecevabilité financière en cas de proposition ou amendement (limitation du droit d'initiative) 

- diminution d'une ressource publique

- création ou aggravation d'une charge publique  (charges de l'Etat, des CL, des EPA et des divers régimes d'assistance et de sécurité sociale). La charge s'entend de la mission, au sens de la loi organique du  1er Août 2001.

 

Système de compensation :

- la diminution d'une ressource par la création d'une ressource nouvelle est tolérée (sous certaine condition).

- la création d'une charge ne peut faire l'objet d'une proposition ou amendement parlementaire. Il en va de même pour la majoration d'une charge, qui ne peut faire l'objet d'une proposition ou amendement parlementaire. La révision du 28 Juillet 2008 n'a pas assoupli le système pourtant réclamé par Balladur et son comité.

 

Le juge de la recevabilité est la commission des Finances. Le Conseil constitutionnel peut être amené à juger de l'application de l'article 40 de la Constitution à l'occasion d'une saisine dans le cadre de l'article 62a1 dans le cadre d'un contrôle sur une loi votée non promulguée, à la différence de l'article 41 qui permet au Premier Ministre

 

Art. 40. - Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

 Art. 62. - Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.

Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

L'initiative dérivée, ou l'amendement

Ce droit est reconnu tant au Parlement qu'au Gouvernement. Les irrecevabilités de l’article 40 et 41 de la Constitution s’appliquent au Parlement et la pratique de l’amendement constitue pour le Parlement la possibilité d’infléchir la politique du gouvernement.

Art. 44. - Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

 

L’amendement du gouvernement se fait au nom du Ministre qui défend le texte devant l’assemblée. Dans ce cas la consultation du conseil d’Etat ainsi que la délibération en Conseil des Ministres n’ont pas lieu d’être.

 

L’action politique du Conseil Constitutionnel : l’encadrement du droit d’amendement

Remarque : les amendements sont encadrés par le Conseil Constitutionnel qui n’hésite pas à soulever d’office l’irrecevabilité lorsque, par exemple, l’amendement n’a pas de lien avec l'objet du texte. Il a même été jusqu’à juger les « limites inhérentes au droit d’amendement », intervenant lorsque l’amendement parlementaire reprenait l’intégralité d’une ordonnance que le Président avait refusé de signer, DC, 23 Janvier 1986, Ordonnances Chirac. La raison invoquée à l’époque, la portée et l’importance du texte aurait dû faire l’objet d’un projet de loi selon le juge, ne tiendrait plus aujourd’hui, la jurisprudence ayant évoluée sur ce sujet. DC 19 Juin 2001.

Le moment du dépôt est lui aussi contrôlé par le Conseil qui interdit tout nouvel amendement après une CMP, mesure de conciliation permettant l’adoption d’un texte en termes identiques par les deux assemblées au terme de l’article 45, ou moyen de forcer le Sénat.

Art. 45. - Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Exemple de rapport de force entre le Sénat et le Gouvernement

Source : Le Monde du 16 février 2011

 

Parlement   Le Sénat adopte une proposition de loi sur les sondages contre l’avis du gouvernement

 

Le Sénat a adopté, lundi 14février, à l’unanimité, malgré l’opposition du gouvernement, une proposition de loi coproduite par les sénateurs Hugues Portelli (UMP, Val-d’Oise) et Jean-Pierre Sueur (PS, Loiret), proposant plus de transparence dans les sondages politiques. «Certaines dispositions posent problèmes sur le plan constitutionnel, pratique ou en

opportunité», a argué Patrick Ollier. Le ministre des relations avec le Parlement a notamment regretté que le texte  «interdise les sondages à chaud».

«Interdire les sondages au second tour qui ne tiennent pas compte du premier tour, c’est nier la possible émergence d’un troisième homme», a affirmé Patrick Ollier qui a laissé entendre que le gouvernement n’inscrirait pas le texte à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

(AFP.) 

 

 

Partager cet article
Repost0
8 février 2011 2 08 /02 /février /2011 15:08

L'Union européenne s'est dotée jeudi 3 février 2011 d'un plan d'action pour renforcer la discipline budgétaire commune, avec la mise en place d'un Fonds de soutien aux pays de la zone euro.

Les dirigeants de l'UE ont adopté jeudi soir un plan d'action sans précédent pour renforcer leur discipline budgétaire commune, qui estime aussi "nécessaire" la mise en place d'un Fonds de soutien aux pays de la zone euro, ont indiqué des sources diplomatiques. 

Ce plan, préparé par un groupe de travail sous la houlette du président de l'UE depuis le printemps pour durcir le Pacte de stabilité européen, avait déjà fait l'objet d'un accord des ministres européens des Finances la semaine dernière. 

Mais il devait encore être adopté au plus haut niveau, celui des chefs d'Etat et de gouvernement, réunis jusqu'à vendredi en sommet à Bruxelles. 

Le document prévoit une surveillance renforcée des choix économiques nationaux, ainsi que de nouvelles sanctions contre les pays laxistes, intervenant plus rapidement que par le passé, même si elles seront moins automatiques que prévu initialement.

 

Pour la première fois, des sanctions, sous forme de dépôts bancaires bloqués, pourront être décidées à titre préventif, c'est-à-dire avant même qu'un pays ait dépassé le plafond européen de déficit public de 3% du PIB, si par exemple son déficit est sur une pente trop ascendante. Il aura alors six mois pour rectifier le tir avant d'être sanctionné

Les sanctions s'appliqueront aussi aux pays dépassant les 3%, et, nouveauté, à ceux dont la dette dépasse 60% et qui ne la réduisent pas assez vite. Pour qu'elles rentrent en vigueur, il faudra encore que des propositions de loi détailles soient adoptées par l'UE. 

Le rapport adopté jeudi soir dit aussi que les pays de l'UE jugent "nécessaire" de créer un "mécanisme de résolution des crises", qui pérennise sous une forme ou une autre le Fonds de soutien aux pays de la zone euro mis en place pour trois ans au printemps suite à la crise grecque. 

L'UE "considère qu'à moyen terme, il est nécessaire d'établir un mécanisme de résolution de crise crédible pour la zone euro", indique le texte. 

Cependant, une discussion difficile doit encore avoir lieu sur ce sujet entre les dirigeants européens, car l'Allemagne, soutenue par la France, conditionne la création de ce Fonds à un changement du traité de Lisbonne, sur lequel les dirigeants ne s'étaient pas encore mis d'accord jeudi soir. 

 

Sans changement du traité de Lisbonne, l'Allemagne craint un blocage de sa Cour constitutionnelle à la création du Fonds de soutien, car le traité actuel stipule qu'un pays européen ne peut être sauvé de la banqueroute par ses partenaires. 

La chancelière allemande Angela Merkel a maintenu cette exigence jeudi. "Nous, en Allemagne, sommes d'avis que nous avons besoin pour cela d'une modification des traités", a-t-elle déclaré à son arrivée Bruxelles. 

L'idée de se lancer à nouveau dans une révision du traité de Lisbonne, politiquement risquée, car requérant le soutien unanime des 27 pays de l'UE, suscite de fortes résistances en Europe. 

Cependant, un compromis prudent semble se dessiner: le président de l'UE et la Commission européenne seraient chargés d'étudier la façon de mettre en place le Fonds et d'examiner la possibilité d'un changement minimal du traité pour y parvenir, selon des diplomates. 

Plusieurs dirigeants européens se sont dits prêts jeudi à "discuter" d'une modification de traité si elle restait limitée. 

Partager cet article
Repost0

Présentation

  • : Le blog de e-economie.over-blog.com
  • : Finances publiques, économie, droit public, actualités, tout pour préparer convenablement son concours administratif
  • Contact

Profil

  • Thomas Bonne
  • Thomas Bonne
Titulaire d'un Master administration de l'entreprise, d'une licence de droit public 
Lauréat des concours administratif de rédacteur territorial 2011 et d'attaché territorial 2012 et Inspecteur des finances publiques
  • Thomas Bonne Titulaire d'un Master administration de l'entreprise, d'une licence de droit public Lauréat des concours administratif de rédacteur territorial 2011 et d'attaché territorial 2012 et Inspecteur des finances publiques

Rechercher