Cet arrêt innove en ce qu'il reconnaît à une personne privée le droit de gérer un service public en dehors du système contractuel et parce que le service public n'est pas un SPIC mais un SPA.
Entre les deux guerres, le législateur instaure l'assurance sociale. La question de l'époque était de savoir si l'assurance sociale allait voir sa gestion gérée par des organismes de droit privé ou de droit public. Rappelons que le système des assurances ne s'adressait à l'époque qu'aux salariés et aux entreprises privées et sous la seule condition que l'entrepreneur accepte d'avoir souscrit à un contrat d'assurance. Mais le régime de l'assurance imposait par la loi un ensemble de règles et d'obligations s'imposant aux bénéficiaires et aux cotisants visant à garantir des catégories défavorisées de citoyens contre des risques sociaux.
Finalement le contentieux relatif aux caisses chargées de la gestion des assurances sociales étaient tantôt judiciaire, tantôt administratif. Judiciaire, lorsque le litige portait sur l'élection du conseil d'administration. Administratif pour ce qui était du contrôle administratif sur les caisses.
La question de la nature juridique de ces caisses était donc posée.
Le commissaire Latournerie, a démontré que les caisses étaient bien des organismes privés mais que le législateur avait souhaité les soumettre partiellement à un régime de droit public, en raison de leur activité d'intérêt général. La jurisprudence reconnaissait déjà qu'une personne publique pouvait être amenée à gérer un SPIC (6 février 1903, Terrier ; 31 juillet 1912, Soc des granites porphiroïdes des vosges ; 22 Janvier 1921 Société commerciale de l'ouest Africain).
L'enjeu de l'espèce était d'offrir la possibilité pour le Juge de confier un SPA à une personne privée, et il a saisit l'occasion.
Le litige portait pour la caisse primaire, sur la possibilité de faire valoir que ces agents pouvaient prétendre à un cumul d'emploi et que la nature privée de l'Etablissement suffisait à leur permettre de ne pas souffrir des obligations de l'art 1er de la loi du 20 Juin 1936, interdisant à tout organisme chargé d'un service public.
L'article 1 prévoyait ceci : seront supprimés les cumuls de retraite, de rémunérations quelconques et de fonctions contraires à la bonne gestion administrative et financière du pays.
Sur ce fondement le Conseil d'Etat analyse que "cette disposition vise tous les agents ressortissant à un organisme chargé de l'exécution d'un service public, même si cet organisme a le caractère d'un établissement privé". Le recours est donc rejeté et la caisse primaire, organisme privé est donc chargé d'un service public administratif.