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10 août 2011 3 10 /08 /août /2011 17:44

Cet arrêt innove en ce qu'il reconnaît à une personne privée le droit de gérer un service public en dehors du système contractuel et parce que le service public n'est pas un SPIC mais un SPA. 

Entre les deux guerres, le législateur instaure l'assurance sociale. La question de l'époque était de savoir si l'assurance sociale allait voir sa gestion gérée par des organismes de droit privé ou de droit public. Rappelons que le système des assurances ne s'adressait à l'époque qu'aux salariés et aux entreprises privées et sous la seule condition que l'entrepreneur accepte d'avoir souscrit à un contrat d'assurance. Mais le régime de l'assurance imposait par la loi un ensemble de règles et d'obligations s'imposant aux bénéficiaires et aux cotisants visant à garantir des catégories défavorisées de citoyens contre des risques sociaux

Finalement le contentieux relatif aux caisses chargées de la gestion des assurances sociales étaient tantôt judiciaire, tantôt administratif. Judiciaire, lorsque le litige portait sur l'élection du conseil d'administration. Administratif pour ce qui était du contrôle administratif sur les caisses. 

La question de la nature juridique de ces caisses était donc posée. 

Le commissaire Latournerie, a démontré que les caisses étaient bien des organismes privés mais que le législateur avait souhaité les soumettre partiellement à un régime de droit public, en raison de leur activité d'intérêt général. La jurisprudence reconnaissait déjà qu'une personne publique pouvait être amenée à gérer un SPIC (6 février 1903, Terrier ; 31 juillet 1912, Soc des granites porphiroïdes des vosges ; 22 Janvier 1921 Société commerciale de l'ouest Africain).

L'enjeu de l'espèce était d'offrir la possibilité pour le Juge de confier un SPA à une personne privée, et il a saisit l'occasion. 

Le litige portait pour la caisse primaire, sur la possibilité de faire valoir que ces agents pouvaient prétendre à un cumul d'emploi et que la nature privée de l'Etablissement suffisait à leur permettre de ne pas souffrir des obligations de l'art 1er de la loi du 20 Juin 1936, interdisant à tout organisme chargé d'un service public. 

L'article 1 prévoyait ceci : seront supprimés les cumuls de retraite, de rémunérations quelconques et de fonctions contraires à la bonne gestion administrative et financière du pays. 

Sur ce fondement le Conseil d'Etat analyse que "cette disposition vise tous les agents ressortissant à un organisme chargé de l'exécution d'un service public, même si cet organisme a le caractère d'un établissement privé". Le recours est donc rejeté et la caisse primaire, organisme privé est donc chargé d'un service public administratif. 

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10 août 2011 3 10 /08 /août /2011 11:52

Arrêt Effimief, "Super Maçon POUR une mission de service public", voilà une vidéo pour vous en souvenir définitivement

un peu de sérieux.

Le contexte : Nous sommes au lendemain de la guerre. Il faut reconstruire à bloc. L'etat providence ne peut pas assuré tout seul les services publics. Les associations, personnes privées, vont se voir confier par le législateur des missions consistant à gérer des services public administratifs. C'est ainsi que les associations syndicales de reconstruction se sont vue confiées par la loi du 16 Juin 1948 la mission d'intérêt national de la reconstruction.

Il peut être rappelé que le Conseil d'Etat dans un arrêt d'Assemblée Aide et protection du 13 mai 1938 avait considéré qu'une personne privée pouvait se voir confié par le législateur (cadre de la loi du 20 juin 1936) l'exécution d'un service public, même si l'organisme a le caractère d'un établissement privé.

M. Effimieff est entrepreneur de maçonnerie, a passé un marché avec l'Etablissement public (reconnu comme tel par la loi du 16 juin 1948) Associations syndicales de reconstruction. Il est chargé par l'associaiton de la maçonnerie de la reconstruction d'un immeuble privé pour le compte d'un particulier et comme souvent dans les litiges, il n'est pas payé. Il saisit le tribunal des conflits qui adopte cette position :

"Le législateur a [par cette loi] expressément manifesté son intention d'assigner à ces organismes (les asso), dans l'oeuvre de la reconstruction immobilière, une mission de service public, dans les conditions définies et pour les fins d'intérêt national et corrélativement de les soumettre [...] à l'ensemble des règles de droit public correspondant à cette mission. [...] Les opérations de construction qui ont lieu par leur intermédiaire [constituent des opérations de travaux publics], qu'elles intéressent des immeubles appartenant à des particuliers ou des biens de collectivités publiques."

Le Juge ajoute par ailleurs que les associations étaient maître d'oeuvre.

Traditionnellement, les tribunaux judiciaires reconnaissaient leur compétence dans ce genre de litige et se fondaient sur la définition classique des travaux publics (commune de monségur, 1921) qui prévoyait ce principe à trois critères : 1. des travaux immobiliers, 2. exécutés pour le compte d'une personne publique 3. dans un but d'intérêt général. En l'espèce, les travaux immobiliers se font pour le compte d'une personne privée.

La question se posait donc de savoir s'il s'agissait d'une mission d'intérêt général, dans un contexte de reconstruction. Généralement, pour ne pas dire systématiquement, le juge considérait que des travaux réalisés sur une propriété privée présentait le caractère de travaux privés sauf à ce qu'il soient réalisés pour le compte d'une personne publique (CE, 26 Nov, Chardon, cas d'une démolition d'un immeuble sinistré, ou CE 1949, consorts d'astrevigne, travaux ordonnés par le maire pour parer à un danger grave et imminent). 

Le Tribunal des conflits s'est donc tout naturellement tourné vers la volonté du législateur pour identifier la qualité du maître d'oeuvre : les associations syndicales de reconstruction. En leur attribuant la qualité d'Etablissement public, le législateur a manifesté la volonté de les faire entrer dans la sphère administrative, en leur confiant une mission de service public pour des fins d'intérêt national et de les soumettre aux règles de droit public correspondant à cette mission. 

 

Constituent désormais des travaux publics
- soit les travaux exécutés pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général (Monségur, destination des travaux), l'intérêt général ayant une conception plus large que la notion de service public
- soit les travaux exécutés par une personne publique pour le compte d'une personne privée (M. Effimief agissant pour le compte de la personne publique elle même agissant pour le compte de particulier) dans le cadre d'une mission de service public (Effimief, modalités d'exécution). Le législateur intervient dans cette conception pour préciser qu'il y a une mission d'intérêt national.

 

Dans les deux cas, la notion d'intérêt général est nécessaire ainsi que la présence d'une personne publique. Si l'une de ces deux conditions fait défaut, le juge considère les travaux comme privés et renvoi la compétence au juge judiciaire. 

Avec les arrêts du 20 Avril 1956 Epx Bertins (contrat oral de rapatriement des ressortissants russes), Ministre de l'agriculture c/ Grimouard (incendie de forêt suite à des travaux) et Effimief, du 28 mars 1955, la notion de service public renaît à l'image des jurisprudence du début du siècle : Blanco (responsabilité) 8 février 1873, Terrier (contrat département) 6 février 1903, Thérond (contrat commune) 4 mars 1910 et Feutry (quasi délit), 29 février 1908. 

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10 août 2011 3 10 /08 /août /2011 00:08

Epoux Bertin, et Ministre de l'agriculture, contrat et travaux publics.

EPOUX BERTIN
L'affaire des Epoux Bertin, "rapatriement et nourriture des ressortissants russes pour 30 Francs par jour", du 20 avril 1956, EXECUTION DIRECTE D'UN SERVICE PUBLIC

Chargés de nourrir les ressortissants russe pour 30 francs par jour et du rapratriements des ressortissant russes pour 30 Francs par jour, les Epoux Bertin se sont vu imposer par le chef du centre la demande de servir un supplément de nourriture. Au moment de payer, le Ministre des anciens combattants refusa de payer.

le contrat avait pour objet l'exécution d'un service public et par conséquent le juge justifie sa compétence par ce seul critère et renoue avec le concept (à l'époque désué depuis les arrêts Blanco du 8 février 1873, Terrier du 6 février 1903, Therond du 4 mars 1910) selon lequel, un contrat qui a pour objet un service public est un contrat de droit public.

Cet arrêt résout le conflit qui existait entre les deux arrêts Thérond et Société des granits porphyroïdes des vosges. L'espèce était particulière puisque le contrat passé était oral et ne contenait aucun prérogative exhorbitante du droit commun (pedc). Il se trouve qu'en l'espèce, l'absence des pedc faisait cruellement défaut pour que le juge puisse se considérer compétent. C'était pourtant la tendance de l'époque et les critères de puissance publique avait tendance à écraser la notion du service public. 

Le commissaire du Gouvernement mis en évidence que le contrat portant sur le rapatriement des ressortissants étrangers, leur hébergement avant le départ entraient dans les compétences de l'Etat, et pouvaient être qualifiées de mission de service public, si ce n'est de mission de puissance publique. "Nous ne pouvons en tout cas pas laisser l'administration confier à un particulier l'exécution d'une mission de service public et se dépouiller en même temps des droits et prérogatives que lui assure le régime de droit public. Dès lors, nous devons nous demander si, lorsque l'objet d'un contrat est l'exécution même du service public, cet objet ne suffit pas à le rendre administratif, même s'il ne contient pas de clauses exhorbitantes du droit commun."

Dès lors la solution du Conseil d'Etat a consisté à étendre à l'ensemble des contrats passés avec l'administration le critère tiré de l'éxécution d'un service public par le cocontractant. Le contrat est considéré en jurisprudence immédiatement administratif dès lors qu'il consiste dans une exécution immédiate et directe d'un service public (TC, Cie Fabre et Société générale de transports maritimes). Le contrat peut aussi sans chargé le cocontractant d'une mission de service public, en avoir simplement pour objet l'exercice de la mission de service publique (1968, Société Distillerie Bretonnes). Bien sûr la présence de pedc renforce la conviction du juge que le contrat est administratif (voir le développement sur l'arrêt 1912, Société des granites porphoroïdes des Vosges). 

 

Retour à l'histoire du Service public en un temps éclair

 

EXECUTION D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, MODALITE DE L'EXECUTION, RESPONSABLITE CONTRACTUELLE
L'affaire Grimouard-reboisement, incendie impliquant la responsabilité de l'entrepreneur chargés des travaux de reboisement, la responsabilité de l'Etat chargeant l'entrepreneur des travaux est recherchée ; L'enjeu est de savoir si les travaux entrepris par une personne morale de droit privée, sur des terrains privés relève tout de même de la compétence du juge administratif. La notion de service public est ici définie et porte sur des travaux publics. Le juge constate trois critères additionnels : l'exécution d'une mission d'intérêt général (reconstitution de la forêt française sur le territoire de la commune, domaine privé de la commune et aussi sur le territoire de propriétaires privés), un organe chargé de la mettre en oeuvre (l'administration des eaux et forêts, personne privé), et des prérogatives spéciales (obligations imposées aux propriétaires de forêts ou de terrains boisés par le règlement d'administration publique et perception de taxes pour alimenter le fonds public : FFN, fonds forestier national). 

Traditionnellement, avant cet arrêt, pour que le travail public fût reconnu, on exigeait trois conditions : un travail réalisé sur un immeuble, dans un intérêt général, pour le compte d'une collectivité publique (Arrêt commune de Monségur de 1921).

En l'espèce, l'Etat s'engage à reboiser une propriété privée, il est maître d'oeuvre mais sans garder la propriété de la plantation. Il fait l'avance des travaux et se rembourse sur le produit de l'exploitation. Le juge considère que le travail est public parce qu'il constitue l'objet même du service public de reboisement des forêts de France, et qu'en ce qui concerne le travail effectué sur les terrains des particuliers, il s'agit de l'exécution d'une des modalités de la mission de service public. 

Il résulte de cette jurisprudence que des travaux effectués pour la gestion des biens faisant parties du domaine privé des collectivités publiques, tel que l'ouverture d'une route forestière dans les forêt domaniales ne sont pas des travaux publics car il n'existe pas de mission de service public (TC, 25 Juin 1973). 

à noter : dans cet arrêt, le juge donne la priorité de laresponsabilité contractuelle sur la resposabilité quasi-délictuelle et sur celle des dommages de travaux publics. 

 

Retour à l'histoire du service public

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9 août 2011 2 09 /08 /août /2011 23:53

CE Thérond, 4 mars 1910 Responsabilité extracontractuelle de la commune et compétence du Juge administratif, marché passé entre la commune et le sieur Thérond.

"Thérond, le chasseur de primes des toutous" exerce un service public d'hygiène pour de la commune,

La ville de Montpellier a concédé au sieur Thérond le privilège exclusif (=monopole, prérogative exhorbitante du droit commun) de la capture et la mise en fourrière des toutous errants ainsi que d'enlever les bêtes mortes non réclamées par leur propriétaire et celles reconnues comme malsaines par le service de l'inspection sanitaire. Le sieur était rémunéré pour la valeur des dépouilles et par la taxe acquittée par les propriétaires. Mais concernant les stipulations du contrat prévoyant l'enlèvement des animaux morts appartenant à des propriétaires, elles restaient inexécutées. Le juge a considéré qu'en l'espèce, M. Thérond exécutait une mission de service public en vue de l'hygiène, de la sécurité de la population et s'est déclaré compétent sur ce seul critère. Le but du contrat était un service public d'hygiène et de salubrité publique. Ici la limite réside dans le fait que l'arrêt Thérond exclut toute possibilité de gestion privée dans les contrats de l'administration. Le conseil d'Etat distinguera en 1912 puis en 1921 dans l'affaire des granites porphyroïdes des vosges et l'affaire du Bac d'Eloka, les critères de gestion privée et publique. D'ailleurs le juge va se désaffecter presque totalement du critère de service public, jusqu'à deux arrêts du même jour, 20 avril 1956 Epoux Bertins, et Ministre de l'agriculture contre Consorts Grimouard. 

 

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9 août 2011 2 09 /08 /août /2011 23:49

CE Terrier, 6 février 1903 : "Terrier, l'homme aux serpents", compétence du JA en matière de contrat passé entre le département et un particulier rendant un service public dont la relation ne peut être régie par les relations de particuliers à particuliers (à l'époque l'idée était que les contrats conclus avec les collectivités était de nature privée). Le contentieux contractuel des collectivités locales est incorporé avec cet arrêt au contentieux administratif. En l'espèce, M. Terrier s'est vu refuser le paiement par un conseil général d'une prime allouée à toute personne justifiant d'avoir détruit une vipère (au motif de l'absence de crédit). M. Terrier se présente devant le préfêt qui lui refuse le paiement. Il saisit le Conseil d'Etat qui se considère compétent. Le seul critère du service public suffit à considérer le contrat comme relevant de la compétence du Juge administratif.

Retour à l'histoire du service public

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9 août 2011 2 09 /08 /août /2011 22:33

Le lien vers le texte d'origine à lire sur le site du conseil d'Etat ou sur mon blog.

Par l’arrêt Blanco , le Tribunal des conflits consacre à la fois la responsabilité de l’État à raison des dommages causés par des services publics et la compétence de la juridiction administrative pour en connaître.

Une enfant avait été renversée et blessée par un wagonnet d’une manufacture de tabac, exploitée en régie par l’État. Le père avait saisi les tribunaux judiciaires pour faire déclarer l’État civilement responsable du dommage, sur le fondement des articles 1382 à 1384 du code civil. Le conflit fut élevé et le Tribunal des conflits attribua la compétence pour connaître du litige à la juridiction administrative.

L’arrêt Blanco consacre ainsi la responsabilité de l’État, mettant fin à une longue tradition d’irresponsabilité, qui ne trouvait d’exceptions qu’en cas de responsabilité contractuelle ou d’intervention législative, telle la loi du 28 pluviôse an VIII pour les dommages de travaux publics. Il soumet toutefois cette responsabilité à un régime spécifique, en considérant que la responsabilité qui peut incomber à l’État du fait du service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier. La nécessité d’appliquer un régime spécial, justifié par les besoins du service public, est ainsi affirmée. Le corollaire de l’existence de règles spéciales réside dans la compétence de la juridiction administrative pour connaître de cette responsabilité, en application de la loi des 16 et 24 août 1790, qui interdit aux tribunaux judiciaires de “troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs”. Au-delà même de la responsabilité, l’arrêt reconnaît le service public comme le critère de la compétence de la juridiction administrative, affirme la spécificité des règles applicables aux services publics et établit un lien entre le fond du droit applicable et la compétence de la juridiction administrative.

Si l’arrêt Blanco est à bien des égards fondateur du droit administratif, l’évolution ultérieure de la jurisprudence doit conduire à nuancer les règles qu’il dégage en matière de répartition des compétences. Le service public n’est plus un critère absolu de la compétence du juge administratif : en particulier, les litiges relatifs à des services publics industriels et commerciaux relèvent en principe de la juridiction judiciaire (voir T.C. 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain , p. 91). Or la transformation du service des tabacs et des allumettes en entreprise publique en a fait un service public à caractère industriel et commercial, de telle sorte qu’une solution différente serait aujourd’hui appliquée à l’espèce de l'arrêt Blanco, puisqu'il s'agit d'un SPIC. Pour ce qui est des services publics gérés par des personnes privées, il est nécessaire que le dommage résulte à la fois de l’accomplissement d’un service public et de l’exercice d’une prérogative de puissance publique (par ex. : 23 mars 1983, S.A. Bureau Véritas et autres, p. 133). Enfin, la loi modifie parfois dans certains domaines la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, telle la loi du 31 décembre 1957 transférant aux tribunaux judiciaires le contentieux des dommages de toute nature causés par des véhicules, au nombre desquels devrait être compté le wagonnet de l’affaire Blanco

Le droit de la responsabilité administrative, depuis l’arrêt Blanco , s’est construit sur un fondement essentiellement jurisprudentiel, de façon autonome par rapport au droit civil. Il ne s’ensuit toutefois pas que les solutions dégagées par le juge administratif soient radicalement différentes de celles dégagées par le juge judiciaire, ni que le code civil ou les principes dont il s’inspire ne s’appliquent jamais à la responsabilité administrative, comme le montre la responsabilité décennale des constructeurs. Et si la principale spécificité du droit administratif résidait au départ dans l’absence de caractère général et absolu de la responsabilité de l’État, celle-ci a été reconnue de plus en plus largement, y compris en l’absence de faute, que ce soit sur le terrain du risque ou sur celui de la rupture d’égalité devant les charges publiques. Il en résulte un régime dans certains cas plus favorable aux victimes que le droit civil, par exemple en matière de responsabilité médicale (Ass. 9 avril 1993, B…, n°69336 p. 127).

Retour à l'histoire du service public en quelques lignes


Tribunal des conflits - 8 février 1873 - Blanco - 1er supplt - Rec. Lebon p. 61 

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7 février 2011 1 07 /02 /février /2011 13:42

Domaine réglementaire et domaine de la Loi.

Le domaine réglementaire vient détailler une loi, de manière spontanée ou sur autorisation, il précise les modalités d'application (décrets d'applications) ou intervient dans le domaine d'une loi imprécise pour permettre le bon fonctionnement des services publics (CE, 4 mai 1906, arrêt Babin) ou pour régler une question de police administrative (CE, 8 Aout 1919, Labonne).

Ce 4 mai 1906, BABIN : le domaine réglementaire peut préciser une loi lorsqu'il s'agit du bon fonctionnement des services publics.

 

CE 8 Août 1919, Labonne, Le domaine réglementaire peut préciser une loi pour régler une question de Police Administrative.

 

La loi du 17 Août 1948 et l'Avis du CE du 6 février 1953.

Elle vient préciser la nouvelle réalité des rapports entre les deux organes législatif et organique : elle fixe le domaine réglementaire par l'expression innovante  à l'époque des "matières réglementaires par nature". Plus tard l'avis du conseil d'Etat admettra l'extension des compétences réglementaire et précisera qu'il ne peut intervenir dans le domaine réservé de la loi par la Constitution ou par la tradition constitutionnelle républicaine. Les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958 préciseront les domaines.

 

Responsabilité du Ministre/ Pouvoir d'organisation des services, CE 7 février 1936, Jamart

Il appartient au Ministre comme à tout chef de service de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité". La Constitution prévoit que le ministre exerce des fonctions administratives et financières. Il est chef de service, et nomme aux emplois de son ministère (sauf si la prérogative appartient au Premier ministre ou au Président de la République).

Jurisprudence : CE 7 février 1936, Jamart ; le ministre dispose du pouvoir réglementaire d'organisation de ses services. En revanche, le Premier ministre dispose du pouvoir réglementaire générale à l'instar de sa prérogative de politique générale (DC CC, décision du 3 Août 1993, la politique monétaire fait partie de la politique générale et non sectorielle définit par le chef du gouvernement). Le législateur dans la pratique octroie au ministre le pouvoir des prendre des mesures d'application d'une loi ou décret, à condition d'y être autorisé expressément par une disposition législative ou réglementaire. Il dispose aussi du pouvoir réglementaire quand il contre signe les actes du Premier ministre.

 Ordonnateur principal de son ministère, il ordonne donc les recettes et dépenses de son ministère. Il va de soin que si l'opportunité des choix financiers lui appartient, il est tenu par les autorisations parlementaires en matière budgétaire mais aussi en amont par le processus d'arbitrage dans le cadre de la préparation du budget. Cette responsabilité financière s'accompagne par conséquent d'une responsabilité administrative devant les juridictions compétentes. Mais le statut de ministre déroge à la règle générale.

CE 7 Juillet 1950 Dehaene, le ministre doit réglementer l'organisation interne du service et de concilier le principe de valeur constitutionnelle du droit de grève avec celui de la continuité des services public. 

Acte réglementaire, contre-seing du Ministre, CE, 27 avril 1962 Sicar et a. Au terme de l'article 22 de la Constitution, les actes du Premier Ministre sont contre-signés par les Ministres chargés de leur exécution. L'absence du contre-seing des Ministres chargés de leur exécution vaut annulation des décrets.

Premier Ministre, pouvoir hiérarchique, le PM n'est pas le supérieur hiérarchique et ne peut se substituer à l'un de ses ministres (CE, 12 nov 1965, Cie Marchande de Tunisie). "Les ministres et secrétaires d'Etat [disposent] de prérogatives que le Premier Ministre ne saurait entamer par l'exercice du pouvoir hiérarchique".

 

 

 Actes réglementaires du président de la République sont contre-signés par le Premier Ministre et les Ministres responsables au terme de l'article 19 de la Constitution, dans le cas contraire, une annulation de l'acte adminsitratif est possible, CE 10 Juin 1966, Sieur Pelon.

Faute d'une signature du Président de la République,une délibération en Conseil des Ministres, n'a pas de valeur juridique exécutoire. CE, 25 Nov 1977, Cie des Architectes en chef des bâtiments civils et palais nationnaux


CE Soulat, 24 juin 1992, le gouvernement a l'obligation de prendre les décrets d'application d'une loi dans un délai "raisonnable".

 

CE, Dehaene, 7 Juillet 1950. Continuité du service public et droit de grève, organisation du service

Rôle du Ministre: réglementer l'organisation interne du service en conciliant droit de grève et continuité du service public

 

Article en cours de rédaction

Arrêts portant sur le service public, Blanco (1873, responsabilité, compétence), Terrier (1903), Thérond (1910), Bertin (1956).

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  • Thomas Bonne
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Titulaire d'un Master administration de l'entreprise, d'une licence de droit public 
Lauréat des concours administratif de rédacteur territorial 2011 et d'attaché territorial 2012 et Inspecteur des finances publiques
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