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20 février 2012 1 20 /02 /février /2012 23:26

La loi Handicap du 11 Février 2005 sur "l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées" fait obligation aux collectivités territoriales de rendre leurs sites web accessibles aux publics handicapés, notamment mal-voyants. Cette accessibilité doit être effective le 15 mai 2012. Selon l'enquête annuelle de Localeo (editeur web) sur les services en ligne proposés par les villes de plus de 25 000 habitants une commune sur quatre seulement respecte aujourd'hui cette obligation.
Résultats à consulter sur www.localeo.com

 

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20 février 2012 1 20 /02 /février /2012 23:20

Zones franches urbaines : une prorogation au goût amer

Par Stéphane Menu Le 17/02/2012 - 

 

C'est une victoire des élus locaux de gauche comme de droite : les Zones franches urbaines (ZFU) seront prolongées pour trois ans, soit jusqu'en 2014. Cette prolongation sera assortie d'un renforcement du volet emploi, avec notamment l'obligation pour les entreprises s'installant dans ces zones d'embaucher au moins deux salariés sur trois issus de ces quartiers. Lancées en 1997 avec le souci de rétablir l'égalité territoriale, les ZFU sont aujourd'hui au nombre d'une centaine et emploient quelque 300 000 salariés. Elles autorisent des exonérations fiscales et sociales exceptionnelles pour les petites entreprises (50 salariés au plus, CA annuel inférieur à 10 M€). Les ZFU se sont mobilisées pour « arracher » cette décision, à travers la tenue, le 6 juin dernier, d'un forum national réunissant plus de 30 collectivités présidées par des élus de gauche comme de droite. Mais cette mobilisation n'a pas permis de faire revenir le gouvernement sur la clause d'embauche, qui passe d'un salarié embauché sur deux issus du quartier au lieu d'un sur trois auparavant. « Il sera difficile de faire admettre aux entreprises d'embaucher un salarié sur deux dans le quartier d'implantation », assurait en octobre 2011 Yann Airaudo, président d'Entrepreneurs en zone franche 13, estimant qu'une « embauche sur trois est plus appropriée à la réalité du marché de l'emploi dans les zones urbaines confrontées à un chômage de masse ». On ne peut pas reprocher au gouvernement de vouloir favoriser l'embauche de personnes au chômage sur le quartier d'implantation de la ZFU. Le hiatus se situe au niveau de la capacité des entreprises à respecter cette équation au regard du personnel qualifié in situ. Cette fausse bonne idée risque donc de se retourner contre des ZFU qui tentent au quotidien de relever le défi de la mixité socioprofessionnelle au cœur des quartiers en déshérence économique.


Source : Newsletter politique de la ville

 

 

Les zones franches urbaines
Fiche pratique
  DONNEZ VOTRE AVIS
Les zones franches urbaines (ZFU) sont des périmètres géographiques dans lesquels les entreprises bénéficient d’avantages fiscaux. Elles ont été créées en 1997, puis relancées en 2004. Il en existe 85 en France, dans les zones urbaines sensibles.
 
 
Dernière mise à jour : février 2012
 
L’objectif des zones franches urbaines
Créées par la loi 96-987 du 14 novembre 1996, les zones franches urbainessont destinées à relancer l’activité économique, et à favoriser l’insertion sociale et professionnelle dans les quartiers sensibles. 44 ZFU avaient vu le jour en 1997, et 41 en 2004.

Elles ont été définies selon plusieurs critères :
- l’emplacement des zones urbaines sensibles et des zones de redynamisation urbaine ;
- le nombre d’habitants, au moins 10 000 ;
- le taux de chômage ;
- le taux de la population de moins de 25 ans ;
- le taux de personnes, sans diplôme, sorties du système scolaire ;
- le potentiel fiscal de la commune.

Le principe est donc d’accorder des avantages fiscaux aux entreprises de ces quartiers dont au moins 1/3 du personnel est issu des zones urbaines sensibles de l’agglomération.

Quelles sont les entreprises concernées ?
Les avantages fiscaux liés aux zones franches urbaines concernent les entreprises installées, créées ou qui s’implantent sur ces territoires. Par ailleurs, elles doivent :
- compter moins de 50 salariés à plein temps (2 mi-temps valent 1 plein temps) ;
- répondre à la définition de petite entreprise, telle que l’entend l’Union européenne, c'est-à-dire que leur chiffre d’affaires hors taxe ne doit pas excéder 10 millions d’euros ;
- avoir une activité commerciale, libérale, artisanale ou industrielle. Cependant, elle ne doit pas appartenir aux secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie, du transport routier de marchandises.

En outre, leur chiffre d’affaires à l’exportation doit être inférieur à 15%.

Enfin, pour bénéficier des remises fiscales, 1/3 des salariés de ces sociétés doit être issu de zones urbaines sensibles.

Les avantages fiscaux
Les entreprises répondant aux critères ci-dessus sont donc exonérées :
- de l’impôt sur les bénéfices ;
- de la taxe professionnelle ;
- des charges sociales patronales pour la partie de la rémunération mensuelle des salariés inférieure à 1,5 fois le SMIC ;
- des cotisations personnelles, pour les artisans ou commerçants ;
- de la taxe foncière pour les propriétés bâties implantées en ZFU dont l’activité rentre dans le cadre de celles admises par cette loi. 

Les entreprises de moins de 5 salariés bénéficient de ces avantages fiscaux pendant :
- 5 ans à taux plein ;
- 5 ans à 60% ;
- 2 ans à 40% ;
- 2 ans à 20%.

Les entreprises dont les effectifs sont supérieurs à 5 salariés conservent ces exonérations pendant :
- 5 ans à taux plein ;
- 1 an à 60% ;
- 1 an à 40% ;
- 1 an à 20%.

A noter : Les entreprises souhaitant s’implanter en zone franche urbainedoivent le faire avant le 31/12/2007, pour les zones ouvertes en 1997 et avant le 31/12/2008 pour celles créées au 1er janvier 2004.
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20 février 2012 1 20 /02 /février /2012 10:39

Je viens de découvrir un excellent site internet : http://www.weka.fr

Voici la règle juridique des transferts de compétences, j'ai procédé à une petite recherche sur le site weka et voilà, au programme : notion de transferts de compétences et de mise à disposition de(s) service(s) ou partie de service(s) de la commune vers l'EPCI avec deux dérogations : les temps partiels et les transferts partiels (ou la notion de services partagés, selon vos convenances) ; puis la mutualisation, c'est à dire la mise en commun de services en dehors des compétences transférées de l'EPCI vers la commune autorité de tutelle des agents ou services transférés. 

 

Tout transfert de compétence doit donner lieu au transfert des moyens nécessaires à leur exercice (biens et personnels). La réforme des collectivités territoriales issue de la loi du 16 décembre 2010 (loi RCT) a sensiblement modifié les règles de droit commun sans remettre en cause les effets concrets pour les communes et EPCI concernés : les transferts de compétences entraînent soit une mise à disposition, soit un transfert, des moyens associés.

 

 

1 Les conséquences du transfert de compétences sur les personnels

Ces dispositions sont prévues à l’article L. 5211-4-1 du CGCT .

Dans le cadre d’un transfert de compétence, le personnel communal peut :

soit être transféré à l’EPCI : le transfert implique que le personnel est directement employé par l’EPCI. Il n’a plus de lien avec son ancienne collectivité ;

soit être mis à disposition de l’EPCI : la mise à disposition implique que le personnel reste employé et rémunéré par sa commune de rattachement historique. Le temps où il est mis à disposition de l’EPCI, il est placé sous les ordres du président de l’EPCI. L’EPCI rembourse à la commune, par convention, le temps de travail effectué par ce personnel sur les compétences communautaires (pour lesquelles il a été  mis à disposition).

 

Cas général : le transfert total d’une compétence entraîne le transfert du personnel affecté entièrement sur cette compétence

 

Dès lors qu’une compétence est transférée à titre exclusif à un EPCI, les personnels et les services correspondant à l’exercice de cette compétence sont en principe transférés à l’EPCI : « Le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ».

Les agents concernés conservent leurs conditions d’emploi et leur régime indemnitaire : « Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service, ou une partie de service, transféré en application de l’alinéa précédent sont transférés dans l’établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.[…] Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ».

Les modalités de transfert font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’EPCI, prise après avis du comité technique paritaire de la commune (et, s’il existe, du comité technique paritaire compétent pour l’EPCI).

Les agents communaux travaillant à temps plein sur le service ou la partie de service transféré ne peuvent s’opposer au transfert.

Le critère de la durée du temps de travail : partiel ou temps plein est très importante, il n’est pas  fait de distinction selon que l’agent est titulaire ou ne l’est pas. Dans les deux cas dérogatoires, le terme  «  partiel » est celui qu’il faut retenir : soit concernant la durée du temps de travail soit concernant le transfert en tant que tel.

1er cas dérogatoire : le transfert total d’une compétence peut déboucher sur la mise à disposition du personnel affecté partiellement à cette compétence

Les agents qui exercent à temps partiel sur le service ou la partie de service concerné peuvent refuser le transfert. Dans ce cas, ils sont automatiquement mis à disposition de l’EPCI : « Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale ».

2e cas dérogatoire : le transfert partiel d’une compétence peut déboucher sur une mise à disposition du personnel correspondant

La réforme des collectivités territoriales (article 65) permet aux communes concernées par un transfert partiel de compétences d’opter pour la possibilité de conserver les personnels et services normalement concernés par le transfert : « Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier ».

 

Qu’entendre par « transfert partiel », s’agit-il d’une mise à disposition de service ou de personnel, ou même encore  d’un service partagé ?

On peut interpréter ceci comme cela : le(s) service(s) ou partie de service(s) n’effectue pas intégralement leur tâche sur la compétence transférée. Exemple : un service « économie » est entièrement transféré à un EPCI. Il se trouve que le responsable du service était en charge de la DRH et du service économie. Par ailleurs, certains des agents de ce service sont dans une situation ou ils sont chargés de la relation entreprise et de la relation avec les particuliers à l’accueil. Dans notre exemple, aucun des agents n’est à temps partiel. Dans ce cas, la notion de service partagé prend tout son sens. La répartition du temps de travail se fait alors entre les compétences communales et  intercommunales et la rémunération est alors versée par la commune aux agents mais l’EPCI rembourse la part relative au temps occupée pour la tâche dont il bénéficie de la mise à disposition, les modalités étant fixées selon une convention signée entre les deux collectivités APRES AVIS DU OU DES CTP.

 

Le législateur n’a pas précisé ce qu’il entendait par transfert « partiel » mais on peut imaginer que cette possibilité de mise à disposition peut s’exercer dans le cas d’un service partagé (temps de travail du service réparti entre des tâches de compétences communales et de compétences intercommunales). En effet, la mise à disposition de service permet de répondre aux cas pour lesquels, alors qu’une compétence a été transférée à l’établissement public, le ou les services (ou partie de) n’exécutaient pas l’intégralité de leurs tâches sur la compétence devenue communautaire.

De même, les compétences modifiées par la définition de l’intérêt communautaire pourraient entrer dans ce cadre (l’intérêt communautaire fixant une ligne de partage d’une même compétence entre communes et EPCI).

Dans ce cas de figure, les communes devront obligatoirement mettre à disposition de l’EPCI tout ou partie des services qu’elles décident de conserver (II de l’article L. 5211-4-1 du CGCT ).

Une convention conclue entre l’EPCI et chaque commune intéressée fixe les modalités de mise à disposition après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par l’établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du président de l’organe délibérant de l’EPCI. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue précédemment.

 

INVERSEMEMENT DU RAISONNEMENT : de l’EPCI vers la COMMUNE :
« LA BONNE ORGANISATION DES SERVICES »

Cas spécifique : la mise à disposition de services d’un EPCI à ses communes membres dans le cadre d’une bonne organisation des services

En dehors des transferts de compétence, la réforme des collectivités territoriales (article 65) clarifie et sécurise (par rapport au droit européen) la mutualisation des services entre communes et EPCI en créant un point III à l’article L. 5211-4-1 du CGCT qui dispose que : « Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services ».

 

Les modalités de mise à disposition sont les mêmes que celles décrites précédemment dans le 2e cas dérogatoire, le bénéficiaire de la mise à disposition étant alors la commune et l’autorité de tutelle, le maire.

 

Remarque : L’importance des schémas de mutualisation
RCT = Mutualisation = créer des services communs en dehors des compétences transférées

Les articles 66 et 67 de la réforme des collectivités territoriales complètent et renforcent les possibilités de mutualisation des services entre communes et EPCI, respectivement en ouvrant la possibilité de créer des services communs en dehors des compétences transférées et en rendant obligatoire l’élaboration de schémas de mutualisation dans les EPCI.

 

Procédure à suivre pour le transfert et la mise à disposition de personnel

Établir une délibération des personnels transférés et la transmettre aux comités techniques compétents pour avis. Une décision conjointe de l’EPCI et de la commune précisera les modalités de ces éventuels transferts.

Rédiger les conventions de mise à disposition pour les services ou agents concernés. Ces conventions devront notamment préciser :

dans un préambule, « l’intérêt de la mise à disposition dans le cadre d’une bonne organisation des services » ou, le cas échéant, « la mise à disposition des agents X, Y, etc. suite à leur refus d’être transférés à l’EPCI, conformément au I de l’article L. 5211-4-1 du CGCT » ;

l’établissement public et la commune, membre de l’établissement public, concernée  (une convention par commune) ;

la partie de service ou le(s) service(s) concerné(s) par la mise à disposition ;

les missions qui seront à effectuer et la (ou les) compétence(s) communautaire(s) concernée(s) ;

les modalités de remboursement des frais de fonctionnement du ou des services : clé de répartition entre la commune et l’EPCI, un montant forfaitaire, etc.

Étape 2 >>

LES INDISPENSABLES

TEXTES JURIDIQUES

Réforme des collectivités territoriales

Réforme des collectivités territoriales

CGCT

MOTS CLÉS

transfert de compétences | transfert de personnel |mise à disposition de biens | mise à disposition de personnel

 

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20 février 2012 1 20 /02 /février /2012 01:46

 

(Source wikipedia)

Organes représentatifs des salariés et des fonctionnaires en France
Ce tableau simplifié est une aide à la navigation ; les attributions des différentes instances ne se recouvrent pas rigoureusement.

Type d'organisme Grandes orientations et organisation Conditions de travail Hygiène et sécurité
Petites entreprises
(de 10 à 49 salariés)
Délégués du personnel
Secteur privé
et Établissement public à caractère industriel et commercial
(50 salariés et plus)(*)
Délégués du personnel
et Comité d'entreprise
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Fonction publique d'État (**) Comité technique Comité d'hygiène et de sécurité
Fonction publique territoriale
(cas général)
Comité technique
Fonction publique hospitalière Comité technique d'établissement Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(*) Les entreprises de 50 à 199 salariés peuvent également mettre en place une délégation unique du personnel.
(**) S'applique également à la fonction publique territoriale quand il existe un comité d'hygiène et de sécurité.

 

 

 

Suite à la signature des accords de Bercy sur le dialogue social dans la FPT le 2 juin 2008, la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique a modifié le fonctionnement de ces comités. En particulier, le paritarisme strict a été supprimé, et le mot « paritaire » a disparu de l'intitulé. Le fonctionnement des comités techniques se rapproche ainsi de celui de la fonction publique hospitalière. L'autre conséquence de la réforme est, pour la fonction publique de l'État, le passage à l'élection directe des représentants par les fonctionnaires et non plus une désignation sur la base des résultats aux commissions administratives paritaires.

La réforme s'applique progressivement à partir de 2011. L'ensemble des comités techniques de la fonction publique de l'État est renouvelé lors d'élections qui se déroulent du 13 au 20 octobre 2011, sauf pour les comités techniques qui avaient été renouvelés en 2010. Pour ces comités, le décret du 28 mai 1982 modifié reste en vigueur pour les élections, mais leur caractère strictement paritaire est supprimé. Pour la fonction publique territoriale, aucun texte n'est encore paru.

 

 

 

Textes : 

articles 32 et 33 de la loi no 84-53 et décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié

 

DANS LA FPT

Un comité technique est institué auprès des régions et des départements. Il l'est aussi après des communes, de leurs groupements ou de leurs établissements publics comptant plus de 50 employés. À partir de 50 agents, la création d'un comité technique est obligatoire. Au-delà de 200 agents, la création d'un CHSCT est également obligatoire.

Des comités techniques sont également établis auprès des centres de gestion, pour les agents relevant de collectivités de moins de 50 agents.

Il est possible d'instituer un seul comité pour une commune et un de ses établissements publics ou plusieurs, ou un comité commun pour un établissement public de coopération intercommunale et une ou plusieurs commune(s) membre(s).

 

 

FONCTIONNEMENT

Depuis la réforme de 2010, les comités techniques ne sont plus paritaires, sauf jusqu'à application complète de la réforme dans la fonction publique territoriale. Avant cette réforme, les comités techniques comprenaient le même nombre de représentants de l'administration d'une part, des fonctionnaires ou agents d'autre part.

 

Le président du comité est assisté d'un cadre dirigeant exerçant des responsabilités en matière de gestion des ressources humaines (directeur des ressources humaines, chef du service du personnel, ou à défaut directeur administratif ou secrétaire général). En outre, il peut se faire assister d'autres représentants de l'administration, agents de catégorie A ou assimilés. Dans la fonction publique territoriale, des élus ou des agents de catégorie A siègent au comité, mais les élus doivent rester majoritaires. Ils doivent comporter au moins un tiers de représentants de chaque sexe.

 

 

ATTRIBUTIONS

Bien que les représentants du personnel soient appelés à voter sur les textes présentés par l'administration, ils n'ont qu'un rôle consultatif. Toutefois, en cas d'avis défavorable unanime, l'administration est tenue de réexaminer le dossier, mais n'est juridiquement pas tenue de renoncer à son texte. Elle peut éventuellement représenter le même texte à la prochaine réunion et passer outre un nouveau vote défavorable, même unanime.

Les comités techniques sont consultés sur l'organisation générale des services, en particulier sur l'organisation interne, la répartition des services, et sur les méthodes et techniques utilisées au travail. Ils doivent être consultés sur les principales évolutions du métier, et en particulier de l'usage des nouvelles technologies.

(Au sein du ministère de la Défense et de la Gendarmerie nationale, les comités techniques ne sont pas consultés sur l'organisation des services).

Sur le plan social, les comités techniques doivent se prononcer sur les questions touchant aux effectifs, sur la situation des personnels contractuels, sur le travail à temps partiel et sur la répartition des primes. Ils ont un rôle à jouer dans l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et en particulier sur les conditions de progression professionnelle des femmes. Les comités techniques sont également consultés en matière de formation professionnelle continue.

Les comités techniques se voient présenter périodiquement un rapport sur le fonctionnement de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement public dont ils font partie. Ce rapport est annuel pour la fonction publique d'État, annuel ou biennal pour la fonction publique territoriale.

(Les comités techniques ministériels ou interministériels de la fonction publique d'État sont aussi consultés sur les textes relatifs au statuts particuliers des différents corps.)

Les comités techniques ont également un rôle en matière d'hygiène et sécurité. Partout où le comité technique paritaire est assisté d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), il est informé de ses travaux et saisi des questions soumises par lui ; il étudie dans tous les cas les éléments d'aménagement des locaux ayant des incidences sur la sécurité ou sur la salubrité.

Dans le cas contraire, particulièrement dans la fonction publique territoriale, les comités techniques exercent les attributions conférées ailleurs aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail7

 

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15 février 2012 3 15 /02 /février /2012 16:15

Article rédigé par Jacques Paquier

 

Pendant ce quiquennat, les collectivités ont été mises au régime sec : d'une désindexation des concours de l'Etat sur la croissance en 2007, on est passé à un gel en valeur en 2011 (désindexation sur l'inflation) et la rigueur dans ce domaine devrait s'accroître. Mais les crises de 2008 et 2011 ont compromis l'objectif affiché par l'UMP pendant la campagne de 2007 : revenir à l'équilibre en cinq ans, c'est à dire réduire la dette de l'Etat et son déficit chronique. Les chiffres sont éloquents : cette dette est passée de 1211 milliards à 1646 en 2011!

 

L'autre fait marquant du quinquennat réside dans la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la CET (contribution économique territoriale). Résultat : un allègement de près de 7 milliards pour les entreprises, intégralement compensé pour les collectivités locales en 2010, une autonomie fiscale en berne et des entreprises dans le bâtiment essentiellement qui regrettent d'avoir obtenu la peau de la TP en regardant leurs carnets de commandes en berne.

 

Péréquation horizontale au programme

Ce quiquennat aura été celui du plan de relance (près de 4 milliards d'euros injectés par l'intermédiaire du fonds de compensation de la TVA en 2009) et de la péréquation horizontale, mise en place sur les droits de mutations à titre onéreux pour les départements et sur les budgets locaux pour les communes et leurs groupements.

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15 février 2012 3 15 /02 /février /2012 15:44

L'agent refuse de travailler un samedi alors qu'il n'est pas de permanence commet une faute.

 

 

Un agent affecté dans un cimetière communal a été licencié pour avoir refusé d'effectuer les travaux de fouilles préalables à une inhumation alors que son chef de service l'avait sollicité un samedi. L'intéressé n'était pas de permanence ce jour-là, mais il ne justifiait 'aucune raison impérieuse l'empêchant d'effectuer ce service... OR, compte tenu de la nécessité d'assurer la bonne marche du service public des inhumations, ce refus d'obéissance constitue une faute professionnelle justifiant une sanction disciplinaire.

 

TOUTEFOIS, la commune ne démontre pas que l'agent aurait adopté à plusieurs reprises un comportement irrespectueux dans l'exercice de ses missions. Il n'est pas non plus établi que, avant de le solliciter, la commune a contacté les deux agents de permanence. En lui infligeant la sanction la plus sévère prévue par l'article 36 du décret du 15 février 1998 relatif aux non-titulaires territoriaux, le maire a entâché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le licenciement litigieux a donc été annulé et la commune contrainte de réintégrer l'agent dans ses fonctions.

 

CAA de Bordeaux, 2 Novembre 2011

 

Source : la gazette des communes, des départements et des régions du 2 Janvier 2012

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14 février 2012 2 14 /02 /février /2012 16:07

Clauses anti-spéculatives, accords avec les promoteurs, préemption : confrontées à une flambée historique des prix de l'immobilier depuis cinq ans, les villes populaires de la petite couronne parisienne tentent d'intervenir sur le marché pour préserver leur mixité sociale.

 

 

Entre fin 2006 et fin 2011, les prix des logements anciens ont bondi de +36,5% à Bagnolet, +42,6% à Montreuil (Seine-Saint-Denis) et +43,5% à Montrouge (Hauts-de-Seine). « La pression a été très forte ces dernières années, surtout dans les communes limitrophes de Paris », commente Me Frédéric Labour, de la chambre des notaires d’Ile-de-France. Spéculation immobilière - En cause? La spéculation liée à la hausse dans la capitale. « Il y a un effet de vases communicants », décrypte Me Labour. « Les gens ne peuvent plus acheter dans Paris intra-muros. Du coup, ils se reportent sur les villes voisines. »

 

 

Ce phénomène bouleverse l’équilibre des villes. « Le risque, c’est que les nouveaux habitants se substituent aux classes populaires, chassées par la hausse des prix », relève Anaïs Collet, chercheuse à l’université Paris-Dauphine et spécialiste de ce processus de « gentrification ».

 

 

 

Maîtriser la mixité sociale par les prix - Pour conserver leur mixité sociale, plusieurs communes, notamment de gauche, ont décidé de développer des mécanismes de contrôle des prix comme la signature de conventions avec les promoteurs leur demandant de vendre les logements à des prix inférieurs au marché, ou de les proposer prioritairement aux habitants de la ville. « S’ils refusent, nous ne délivrons pas de permis de construire », précise le maire socialiste de Pantin (Seine-Saint-Denis), Bertrand Kern.

 

 

Les collectivités « démunies » -  A Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), la municipalité communiste vient de signer une charte avec 27 promoteurs, qui respecteront un prix moyen de vente de 4.150 euros/m2 dans le futur quartier des Docks quand le prix du marché est estimé à 4.600 euros/m2.

 

 

Pour éviter que des propriétaires peu scrupuleux profitent des prix encadrés pour acheter à bas prix et revendre rapidement en empochant une plus value, d’autres mairies, comme Nanterre (Hauts-de-Seine), ont mis en place des clauses anti-spéculatives sur les logements aidés. D’autres (Ivry-sur-Seine, Saint-Ouen, Champigny-sur-Marne…) vont plus loin, en utilisant leur droit de préemption urbain (DPU) pour acquérir des logements à bas prix quand les prétentions des vendeurs leur paraissent excessives.

 

 

4.000 euros/m2 - « On a fixé un prix de sortie de 4.000 euros/m2, et on dit aux propriétaires et aux promoteurs : attention, si vous dépassez les 4.000 euros/m2, on préemptera », explique Daniel Mayet, adjoint au logement à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).

 

 

En général, la situation se règle « à l’amiable », le DPU agissant comme un moyen de pression, note l’adjoint. Mais « le droit de préemption nous permet de créer un prix de référence, modéré, et d’empêcher les prix du privé de s’envoler ».

 

 

Les collectivités « démunies » - Aucun de ces dispositifs, toutefois, ne constitue une panacée. « Face aux prix du marché, les collectivités sont un peu démunies », concède-t-on à la mairie d’Aubervilliers. « L’objectif, c’est de contenir la hausse. Aller plus loin, le droit ne nous le permet pas », ajoute Bertrand Kern.

De l’avis de Me Labour, « pour faire baisser les prix, la solution la plus efficace reste la construction de logements, car la hausse est avant tout liée à un déséquilibre de l’offre et la demande ».

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14 février 2012 2 14 /02 /février /2012 13:52

Le pôle de compétence national "système d'information [SI] et TIC" du CNFPT organise en partenariat avec l'université Pierre et MArie Curie un séminaire sur les nouveaux défis du numérique dans les collectivités territoriales. Après avoir mené de nombreux projets de dématérialisation des procédures administratives dans le cadre de la modernisation de l'Etat, les directeurs et responsables des SI sont confrontés à de nouveaux défis : réseaux sociaux, transparence des informations, optimisation des coûts, développement durable.

 

Trois sujets au coeur de l'actualité :

 

Cloud Computing: la nouvelle orientation stratégique des Systèmes d'Informations ?
Diminution de la consommation en ressources énergétiques, optimisation de la disponibilité de service, baisse des coûts par la mutualisation, le Cloud se présente comme une clé du développement durable dans l'exploitation des SI. Comment mettre en oeuvre le Cloud? Quels acteurs? Quelles contraintes juridiques?

 

 

Open Data: quelle ouverture des données publiques ?
La mise en libre accès des données des collectivités impacte directement leurs SI. Mais se posent de nouvelles questions: Quelles obligations pour la collectivité? Quelles données peut-on publier? Quelles technologies employer? Quels partenariats peut-on envisager avec le privé?

 

 

Le point sur les réseaux sociaux territoriaux
Internet a entrainé de nouveaux usages de l'informatique: web, blog, twitt… Avec l'arrivée des smartphones, les applications web deviennent mobiles et continuent la révolution numérique. L'usager attend du Service Public qu'il intègre ces nouvelles technologies dans son offre. Quels services proposer? Quels moyens techniques mettre en oeuvre? Quelles perspectives pour le futur?

 

le Cloud computing, l'orientation stratégique des SI, l'ouverture des données publiques et les réseaux sociaux territoriaux.

 

 

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14 février 2012 2 14 /02 /février /2012 09:41
La rénovation sociale passe-t-elle par la « rénovation ethnique » ? C’est un peu en ces termes que Manuel Valls, maire d’Évry (Essonne) avait prôné, en juin dernier, plus de diversité, plus de « White » dans sa ville. Mais si c’était si simple, peut-être que cela se saurait... D’autant que le concept de mixité sociale renvoie à des domaines aussi transversaux que délicats comme l’éducation ou le logement.

Mixité sociale, un concept fourre- tout ou un processus clé ? La question mérite d’être posée.
Prenons l’école et notamment la carte scolaire, dont l’assouplissement, l’an dernier, par Xavier Darcos, alors ministre de l’Éducation nationale, a fait débat. La mesure censée « favoriser l’égalité des chances et la diversité scolaire au sein des établissements scolaires » n’est pas du goût de tous.

Pis, on assiste actuellement à une levée de boucliers de certains parents. La raison ? Affelnet. Le nouveau logiciel de l’Éducation nationale, qui introduit de la mixité sociale dans des établissements jusqu’ici fréquentés par les élèves de bonne famille. Avec ce nouvel outil, les bonnes notes sont importantes mais pas seulement. Affelnet, au service de l’égalité des chances, s’appuie sur des critères géographiques et… sociaux. Une nouveauté pour rejoindre les écoles huppées de France car,jusqu’ici, seuls les bons résultats voire « une tante » domiciliée dans un bon quartier permettaient d’échapper au lycée bas de gamme du coin.

Du coup, bon nombre d’élèves persuadés d’aller dans l’établissement de leur rêve devront laisser la place à leurs camarades moins favorisés. Sauf que la pilule passe très mal auprès des parents concernés. C’est là que le bât blesse.

Avec cette nouvelle affaire, c’est la notion de mixité sociale qui paraît être un concept bancal, sans réelle prise sur la réalité.
On améliore le sort des quartiers et de leurs habitants par le brassage social. Mais l’idée n’attire pas les foules, surtout les mieux loties. Pourquoi les classes privilégiées enverraient-elles leur progéniture dans les collèges de banlieue ? Elles n’ont pas grand-chose à y gagner, hormis une bonne conscience citoyenne.
À l’inverse, les élèves défavorisés, une fois introduits dans les établissements prestigieux, mènent la plupart du temps des études brillantes.

Difficile dans ces conditions de louer la mixité sociale, si elle n’emporte pas l’adhésion de tous.


La carte scolaire, cinquante après…

On pourrait penser que la carte scolaire en vigueur jusqu’en 2008 a pu influer positivement sur la diversité sociale. Pas vraiment. À l’origine, la carte scolaire, créée en 1963, devait réduire les inégalités entre les élèves en les envoyant dans l’établissement de leur secteur de résidence. En théorie seulement.


Cour d'honneur du lycée Janson de Sailly, l'un des plus huppés de la capitale. (Photo : Brahim Bouamama)
Cour d'honneur du lycée Janson de Sailly, l'un des plus huppés de la capitale. (Photo : Brahim Bouamama)
En pratique, la réalité est tout autre, mettant au grand jour les inégalités entre les établissements du « centre- ville » fréquentés par les enfants issus des classes moyennes, voire favorisées, et ceux de la périphérie, dont les élèves viennent souvent des quartiers.

Sans compter qu’aujourd’hui les problématiques urbaines ne sont plus les mêmes qu’en 1963. Une carte scolaire d’un autre temps pour favoriser la diversité sociale de nos chers bambins ! Échec en perspective.

Un constat que pourrait largement partager l’Éducation nationale. Selon une étude de 2003, portant sur les classes de sixième à Paris, les collèges situés en zone défavorisée comptent 5 % d’élèves issus d’un milieu très favorisé. Et à Paris, où sont concentrées les classes sociales privilégiées, la situation est encore plus nette.

Seulement 18 % d’élèves des classes populaires fréquentent des établissements favorisés. Quid de la mixité sociale ? D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si, à Paris, les demandes de dérogations se font des collèges du nord-est parisien, dont les élèves habitent ces zones, vers les établissements du centre de la capitale.


Le logement comme creuset social

Car la mixité scolaire est directement corrélée à la question du logement. C’est d’ailleurs à travers la politique du logement que la notion de mixité sociale a émergé. Dès les années 1980, les acteurs locaux prennent en main les logements sociaux les plus dégradés. On rénove tout, en durcissant les critères d’attribution des logements sociaux histoire d’y faire venir des familles à revenus moyens. La mixité sociale à la française est en marche.

Ce n’est qu’à partir des années 1990 que l’État prend le problème à bras-le-corps. La loi d’orientation pour la ville de 1991, dite loi « anti-ghetto », définit la mixité sociale comme un moyen de favoriser la diversité. Au programme, on limite la concentration de publics défavorisés, en attirant les classes aisées. Mais les banlieues ne voient pas de changement…

Près de vingt ans plus tard, la mixité sociale est loin d’être une réalité pour les habitants des quartiers de la politique de la ville, devenus, malgré eux, les symboles de cette « non-mixité sociale ».
Stratégie à revoir, donc ? Probablement. Ratage complet même.

Pourtant, dès les années 1970, bien avant que le sujet ne soit aussi brûlant qu’aujourd’hui, certains sociologues, dont Jean-Claude Chamboredon et Madeleine Lemaire*, ont montré que la proximité spatiale de groupes sociaux différents pouvait renforcer la distance, voire créer des conflits entre eux…

Faire cohabiter un couple d’avocats avec un couple d’ouvriers... ? Un peu schématique, la mixité sociale, non ? On règle un problème de fond en changeant la forme, c’est un peu ça.


Et la diversité ethnique dans tout ça ?

Depuis les années 1980, les paramètres liés à la mixité sociale ont changé. Le facteur ethnique est entré en ligne de compte. Au grand dam des élus de terrain, qui n’ont pas forcément saisi les enjeux. Les quartiers populaires concentrent un grand nombre de populations issues de l’immigration mêlant inéluctablement les difficultés sociales à la problématique de l’intégration. Comme si elle ajoutait au problème.


Mais la forte concentration de populations issues de l’immigration ne pourrait-elle pas être, contrairement à ce qui est véhiculé dans l’opinion publique, un vecteur riche de mixité ? « C’est un raccourci un peu dangereux », explique Marie-Hélène Bacqué**, sociologue, « on ne peut pas rabattre la question de la mixité sociale sur l’ethnique. »

Envisagée comme une donnée purement chiffrée, l’origine ethnique semble pourtant être une réalité implicitement prise en compte dans les politiques de rénovation sociale. Pour Martin Hervoüet, doctorant en sociologie urbaine, « les premières pages de la convention ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine) révèlent, à travers les indicateurs sociodémographiques des quartiers, une surreprésentation des populations d'origine étrangère, de même qu'un fort taux de jeunes, de familles monoparentales, de bénéficiaires des minima sociaux... » Bien entendu, « ces indicateurs ne vont pas plus loin. Il n’est dit nulle part que l’objectif serait de faire baisser le taux des populations étrangères... »

Le problème, c’est que cet élément est perçu comme un paramètre négatif. « Quand on regarde les politiques du logement depuis les années 1950, la question du logement des immigrés a toujours été un problème», souligne Marie-Hélène Bacqué.

Sans parler de « la politisation de la question de l’immigration devenu, dans les années 1980, un enjeu de communication politique au moment même où la génération de la Marche pour l’égalité a émergé », note El Yamine Soum, sociologue. Autrement dit, la question de l’immigration a toujours été utilisée comme un épouvantail pour ternir les bienfaits de la mixité sociale.

Dans une société de plus en plus duale, déchirée entre des poches de pauvreté et des ghettos de riches, la mixité sociale est bien partie pour ne rester qu’un concept, pire un gadget parmi tant d’autres… mais jusqu’à quand ?

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13 février 2012 1 13 /02 /février /2012 16:53

Les Grands équipements culturels jouent un rôle structurant qui justifie les subventions de l'Etat et/ou des collectivités. Les études d'impacts se sont développées, notamment à l'étranger avec les menaces sur les budgets. Tout budget culturel est accompagné d'un impact économique évident, mais il faut se méfier de la comparaison entre investissements culturels et privés, et entre institutions et entreprises, qui n'a pas de sens.

 

L'équipement public ne dégage pas de bénéfice, ne fait pas faillite. La culture peut rapporter, mais sa rentabilité n'est pas financière, elle est beaucoup plus large : éducative, sociale, patrimoniale, touristique.

 

Une étude peut démontrer le souci de gestion responsable de budgets importants, y compris en terme de marketing. Mais attention à l'effet pervers, qui serait que les financeurs publics oublient les besoins de proximité, assurés par les petits équipements et leurs missions de politiques publiques.

 

Mais rappelle le Directeur de l'opéra de Lyon, travailler avec l'argent public, c'est avoir la responsabilité de bien utiliser et aussi de servir la cité. L'opéra procède en ce sens à l'étude de la fête des lumières, des évènements culturels et populaire dont l'impact économique est évalué depuis trois ans : retombées financières des consommations (23 millions d'euros), activités de production, de diffusion (57 millions) ... soit près de 80 millions d'euros. L'opéra reçoi tpar ailleurs des subventions publiques de l'ordre de 29 millions d'euros et accueille 154000 spectateurs (48% ville de Lyon, 16% Etat, 8% Région, 8% Département, recettes propres 20%). Pour un euro de subvention, l'Opéra gère 2.80 euros de retombées économiques. D'un point de vue endogène, le rayonnement est extérieur et fondé sur l'impact médiatique international de l'opéra de Lyon.

 

La promotion de l'Opéra est très active puisqu'un article sur quatre concerne l'Opéra en presse, derrière l'Olympique Lyonnais.  L'impact touristique local de l'opéra est évalué à 90 millions d'euros. In fine, la valorisation presse tourisme représente 3,10euros pour un euro de subvention et donc pour un total d'un euro investi par le financement public, 6 euros de chiffre d'affaires sont à constater environ.

 

Le déficit structurel des opéras n'est donc pas obligatoire.

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  • Thomas Bonne
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Titulaire d'un Master administration de l'entreprise, d'une licence de droit public 
Lauréat des concours administratif de rédacteur territorial 2011 et d'attaché territorial 2012 et Inspecteur des finances publiques
  • Thomas Bonne Titulaire d'un Master administration de l'entreprise, d'une licence de droit public Lauréat des concours administratif de rédacteur territorial 2011 et d'attaché territorial 2012 et Inspecteur des finances publiques

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