Je viens de découvrir un excellent site internet : http://www.weka.fr
Voici la règle juridique des transferts de compétences, j'ai procédé à une petite recherche sur le site weka et voilà, au programme : notion de transferts de compétences et de mise à disposition de(s) service(s) ou partie de service(s) de la commune vers l'EPCI avec deux dérogations : les temps partiels et les transferts partiels (ou la notion de services partagés, selon vos convenances) ; puis la mutualisation, c'est à dire la mise en commun de services en dehors des compétences transférées de l'EPCI vers la commune autorité de tutelle des agents ou services transférés.
Tout transfert de compétence doit donner lieu au transfert des moyens nécessaires à leur exercice (biens et personnels). La réforme des collectivités territoriales issue de la loi du 16 décembre 2010 (loi RCT) a sensiblement modifié les règles de droit commun sans remettre en cause les effets concrets pour les communes et EPCI concernés : les transferts de compétences entraînent soit une mise à disposition, soit un transfert, des moyens associés.
1 Les conséquences du transfert de compétences sur les personnels
Ces dispositions sont prévues à l’article L. 5211-4-1 du CGCT .
Dans le cadre d’un transfert de compétence, le personnel communal peut :
soit être transféré à l’EPCI : le transfert implique que le personnel est directement employé par l’EPCI. Il n’a plus de lien avec son ancienne collectivité ;
soit être mis à disposition de l’EPCI : la mise à disposition implique que le personnel reste employé et rémunéré par sa commune de rattachement historique. Le temps où il est mis à disposition de l’EPCI, il est placé sous les ordres du président de l’EPCI. L’EPCI rembourse à la commune, par convention, le temps de travail effectué par ce personnel sur les compétences communautaires (pour lesquelles il a été mis à disposition).
Cas général : le transfert total d’une compétence entraîne le transfert du personnel affecté entièrement sur cette compétence
Dès lors qu’une compétence est transférée à titre exclusif à un EPCI, les personnels et les services correspondant à l’exercice de cette compétence sont en principe transférés à l’EPCI : « Le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ».
Les agents concernés conservent leurs conditions d’emploi et leur régime indemnitaire : « Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service, ou une partie de service, transféré en application de l’alinéa précédent sont transférés dans l’établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.[…] Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ».
Les modalités de transfert font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’EPCI, prise après avis du comité technique paritaire de la commune (et, s’il existe, du comité technique paritaire compétent pour l’EPCI).
Les agents communaux travaillant à temps plein sur le service ou la partie de service transféré ne peuvent s’opposer au transfert.
Le critère de la durée du temps de travail : partiel ou temps plein est très importante, il n’est pas fait de distinction selon que l’agent est titulaire ou ne l’est pas. Dans les deux cas dérogatoires, le terme « partiel » est celui qu’il faut retenir : soit concernant la durée du temps de travail soit concernant le transfert en tant que tel.
1er cas dérogatoire : le transfert total d’une compétence peut déboucher sur la mise à disposition du personnel affecté partiellement à cette compétence
Les agents qui exercent à temps partiel sur le service ou la partie de service concerné peuvent refuser le transfert. Dans ce cas, ils sont automatiquement mis à disposition de l’EPCI : « Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale ».
2e cas dérogatoire : le transfert partiel d’une compétence peut déboucher sur une mise à disposition du personnel correspondant
La réforme des collectivités territoriales (article 65) permet aux communes concernées par un transfert partiel de compétences d’opter pour la possibilité de conserver les personnels et services normalement concernés par le transfert : « Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier ».
Qu’entendre par « transfert partiel », s’agit-il d’une mise à disposition de service ou de personnel, ou même encore d’un service partagé ?
On peut interpréter ceci comme cela : le(s) service(s) ou partie de service(s) n’effectue pas intégralement leur tâche sur la compétence transférée. Exemple : un service « économie » est entièrement transféré à un EPCI. Il se trouve que le responsable du service était en charge de la DRH et du service économie. Par ailleurs, certains des agents de ce service sont dans une situation ou ils sont chargés de la relation entreprise et de la relation avec les particuliers à l’accueil. Dans notre exemple, aucun des agents n’est à temps partiel. Dans ce cas, la notion de service partagé prend tout son sens. La répartition du temps de travail se fait alors entre les compétences communales et intercommunales et la rémunération est alors versée par la commune aux agents mais l’EPCI rembourse la part relative au temps occupée pour la tâche dont il bénéficie de la mise à disposition, les modalités étant fixées selon une convention signée entre les deux collectivités APRES AVIS DU OU DES CTP.
Le législateur n’a pas précisé ce qu’il entendait par transfert « partiel » mais on peut imaginer que cette possibilité de mise à disposition peut s’exercer dans le cas d’un service partagé (temps de travail du service réparti entre des tâches de compétences communales et de compétences intercommunales). En effet, la mise à disposition de service permet de répondre aux cas pour lesquels, alors qu’une compétence a été transférée à l’établissement public, le ou les services (ou partie de) n’exécutaient pas l’intégralité de leurs tâches sur la compétence devenue communautaire.
De même, les compétences modifiées par la définition de l’intérêt communautaire pourraient entrer dans ce cadre (l’intérêt communautaire fixant une ligne de partage d’une même compétence entre communes et EPCI).
Dans ce cas de figure, les communes devront obligatoirement mettre à disposition de l’EPCI tout ou partie des services qu’elles décident de conserver (II de l’article L. 5211-4-1 du CGCT ).
Une convention conclue entre l’EPCI et chaque commune intéressée fixe les modalités de mise à disposition après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par l’établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du président de l’organe délibérant de l’EPCI. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue précédemment.
INVERSEMEMENT DU RAISONNEMENT : de l’EPCI vers la COMMUNE :
« LA BONNE ORGANISATION DES SERVICES »
Cas spécifique : la mise à disposition de services d’un EPCI à ses communes membres dans le cadre d’une bonne organisation des services
En dehors des transferts de compétence, la réforme des collectivités territoriales (article 65) clarifie et sécurise (par rapport au droit européen) la mutualisation des services entre communes et EPCI en créant un point III à l’article L. 5211-4-1 du CGCT qui dispose que : « Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services ».
Les modalités de mise à disposition sont les mêmes que celles décrites précédemment dans le 2e cas dérogatoire, le bénéficiaire de la mise à disposition étant alors la commune et l’autorité de tutelle, le maire.
Remarque : L’importance des schémas de mutualisation
RCT = Mutualisation = créer des services communs en dehors des compétences transférées
Les articles 66 et 67 de la réforme des collectivités territoriales complètent et renforcent les possibilités de mutualisation des services entre communes et EPCI, respectivement en ouvrant la possibilité de créer des services communs en dehors des compétences transférées et en rendant obligatoire l’élaboration de schémas de mutualisation dans les EPCI.
Procédure à suivre pour le transfert et la mise à disposition de personnel
Établir une délibération des personnels transférés et la transmettre aux comités techniques compétents pour avis. Une décision conjointe de l’EPCI et de la commune précisera les modalités de ces éventuels transferts.
Rédiger les conventions de mise à disposition pour les services ou agents concernés. Ces conventions devront notamment préciser :
dans un préambule, « l’intérêt de la mise à disposition dans le cadre d’une bonne organisation des services » ou, le cas échéant, « la mise à disposition des agents X, Y, etc. suite à leur refus d’être transférés à l’EPCI, conformément au I de l’article L. 5211-4-1 du CGCT » ;
l’établissement public et la commune, membre de l’établissement public, concernée (une convention par commune) ;
la partie de service ou le(s) service(s) concerné(s) par la mise à disposition ;
les missions qui seront à effectuer et la (ou les) compétence(s) communautaire(s) concernée(s) ;
les modalités de remboursement des frais de fonctionnement du ou des services : clé de répartition entre la commune et l’EPCI, un montant forfaitaire, etc.
Étape 2 >>
LES INDISPENSABLES
TEXTES JURIDIQUES
Réforme des collectivités territoriales
Réforme des collectivités territoriales
CGCT
MOTS CLÉS
transfert de compétences | transfert de personnel |mise à disposition de biens | mise à disposition de personnel