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18 juin 2012 1 18 /06 /juin /2012 09:58

Modes de scrutins

 

 

élection présidentielle

scrutin majoritaire uninominal

nombre de tour

circonscription

 

maintien au second tour

 

durée du mandat

 

2 (a)

France

 

deux candidats arrivés en tête au premier tour

 

5 ans

 

(a) sauf si au premier tour un candidat a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés

 

 

élections législatives

scrutin majoritaire uninominal

nombre de tour

circonscription

 

seuil de maintien au second tour

 

durée du mandat

 

2 (a)

577 circonscriptions législatives

 

12,5% des inscrits (b)

 

5 ans

(a) sauf si au premier tour un candidat a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et au moins 25% des électeurs inscrits

(b) dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second; dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second

 

 

élections européennes

scrutin proportionnel

nombre de tour

circonscription

 

 

seuil de répartition des sièges

durée du mandat

 

1

France

 

 

5% des suffrages exprimés

5 ans

projet de réforme Jospin

1

8 circonscriptions interrégionales

 

 

5% des suffrages exprimés

5 ans

réforme Raffarin
2003

1

8 circonscriptions interrégionales*

 

 

5% des suffrages exprimés

5 ans

carte des circonscriptions européennes

 

élections territoriales

scrutin majoritaire uninominal

nombre de tour

circonscription

 

seuil de maintien au second tour

 

durée du mandat

 

2 (a)

canton

 

12,5% des inscrits (b)

 

6 ans

(a) sauf si au premier tour un candidat a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et au moins 25% des électeurs inscrits

(b) dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second; dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second

 

 

élections régionales

scrutin proportionnel

nombre de tour

circonscription

seuil de fusion de listes

seuil de maintien au second tour

seuil de répartition des sièges

durée du mandat

avant réformes

1

départements

 

 

5% des suffrages exprimés

6 ans

réforme Jospin
1999

2 (b)

région

3% des suffrages exprimés

5% des suffrages exprimés

3% des suffrages exprimés (c)

5 ans

projet de réforme Raffarin (a)

2 (b)

région avec sections départementales

5% des suffrages exprimés

10% des inscrits

5% des suffrages exprimés (c)

6 ans

réforme Raffarin
2003

2 (b)

région avec sections départementales*

5% des suffrages exprimés

10% des suffrages exprimés

5% des suffrages exprimés (c)

6 ans

* le nombre de sièges à attribuer pour chaque liste est calculé à l'échelon régional, puis réparti entre les sections départementales en fonction du nombre de suffrages obtenus dans chaque section

(a) censuré par le Conseil Constitutionnel (décision du 3 avril 2003)

(b) sauf si au premier tour une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés

(c) avec prime majoritaire de 25% des sièges pour la liste arrivée en tête

 

 

élections cantonales (départements) (a)

scrutin majoritaire uninominal

nombre de tour

circonscription

 

seuil de maintien au second tour

 

durée du mandat

 

2 (b)

canton

 

10% des inscrits

 

6 ans

réforme Fillon
2010

2 (b)

canton

 

12,5% des inscrits (c)

 

6 ans

(a) les conseils généraux sont renouvelés par moitié tous les trois ans

(b) sauf si au premier tour un candidat a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et au moins 25% des électeurs inscrits

(c) dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second; dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second

 

 

élections municipales (communes de plus de 3 500 habitants)

scrutin proportionnel avec prime majoritaire

nombre de tour

circonscription

seuil de fusion de listes

seuil de maintien au second tour

seuil de répartition des sièges

durée du mandat

 

2 (a)

commune

5% des suffrages exprimés

10% des suffrages exprimés

5% des suffrages exprimés (b)

6 ans

(a) sauf si au premier tour une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés

(b) avec prime majoritaire de 50% des sièges pour la liste arrivée en tête

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23 mars 2012 5 23 /03 /mars /2012 15:07

Une décision éclairée par les échanges des juges européens administratifs : l'écoute du droit

L’image d’Épinal d’un juge administratif enfermé dans sa tour d’ivoire, disant le droit sans tenir compte des réalités ni
des conséquences pratiques de ses jurisprudences,est depuis longtemps caduque. La meilleure décision est celle qui est éclairée par le débat et la confrontation des idées. Nous en avons la conviction. C’est la raison d’être des colloques et des conférences que nous organisons, parfois en collaboration avec d’autres partenaires : par exemple avec la Cour européenne des droits de l’Homme sur le droit européen des droits de l’Homme, la Cour de cassation sur le thème de la responsabilité hospitalière ou le Conseil national des barreaux pour les premiers États généraux du droit administratif. Ces événements nourrissent des échanges approfondis avec les administrations, les universités, les barreaux et les acteurs économiques et sociaux. Cette ouverture est aussi illustrée par la participation de la justice administrative française aux réseaux des juges de l’administration en Europe et dans le monde. Ces démarches sont le prolongement naturel de notre pratique interne constante d’écoute, d’échanges et de débats.

 

 

Une association avec les citoyens

Il convient de permettre une association plus effective des citoyens à la prise de décision publique, sans que cela débouche sur une course d’obstacles administratifs et contentieux. Notre réflexion a donc porté sur le développement de nouveaux modes de décision, permettant une participation des publics concernés qui soit moins formaliste et plus substantielle. Nous proposons dans notre rapport plusieurs pistes afin d’approfondir la démocratie administrative

 

 

Les Décisions marquantes du Conseil d'Etat en  2011

L’année 2011 a été très riche et toute sélection [de décisions marquantes] est arbitraire. Plusieurs décisions témoignent toutefois du rôle de gardien joué par le Conseil d’État dans un environnement technologique en mutation.
La décision rendue sur le passeport biométrique illustre la conciliation qui doit être opérée entre les motifs justifiant la collecte de données personnelles et la protection de la vie privée. Cette décision ne remet pas en cause le principe de ce passeport, ni la création d’un fichier central, mais elle interdit la collecte et la conservation d’empreintes digitales qui ne sont pas strictement nécessaires à l’identification du porteur d’un passeport ou à la lutte contre les faux documents.

 

En matière d’environnement, le Conseil d’État a annulé l’autorisation de mise sur le marché de l’insecticide Cruiser, celui-ci ayant été évalué selon une méthode qui ne mesurait pas suffisamment ses effets, notamment à long terme, sur les abeilles. Le Conseil d’État est avant tout le gardien de la bonne application du droit. C’est ainsi qu’il a annulé un arrêté interdisant la culture de maïs OGM, suite à l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne de la réglementation applicable, car le Gouvernement ne rapportait pas la preuve exigée d’un risque manifeste pour la santé ou l’environnement.

 

212 QPC en 2011 ; 51 transmises au conseil constitutionel

Le Conseil d’État et la justice administrative n’ont jamais été autant sollicités, ni aussi prompts à répondre aux  requêtes. La justice administrative a ainsi participé à la mise en oeuvre de la procédure permettant aux requérants de soulever, au cours du procès, l’inconstitutionnalité d’une loi. Le Conseil d’État a été saisi en 2011 de 212 questions prioritaires de constitutionnalité. Il les a traitées en deux mois et cinq jours en moyenne, le délai de trois mois imparti par le législateur a toujours été respecté. 51 ont été transmises au Conseil constitutionnel. Cette procédure permet une meilleure garantie des droits et libertés des justiciables. La justice administrative est également de plus en plus rapide.

 

Délais des moyens de jugement

Les délais prévisibles des moyens de jugement sont inférieurs ou égaux à un an en première instance, en appel et devant le Conseil d’État. Le tribunal administratif de Paris, qui représente plus de 13,5 % de l’activité des tribunaux administratifs, a par exemple réduit son stock d’affaires en instance de 70 % en dix ans, et les affaires en attente de plus de deux ans représentent aujourd’hui moins de 5 % de ce stock, contre plus de 50 % il y a dix ans. Son délai prévisible de jugement est inférieur à sept mois. Quant à la cour administrative d’appel de Paris, elle a ramené à dix mois son délai moyen de jugement, qui était supérieur à trois ans en 2002. Enfin, des efforts substantiels sont consentis pour réduire les délais de la Cour nationale du droit d’asile, qui sont revenus à neuf mois et cinq jours.

 

 

L'adaptation du droit aux mutations de notre société pour une continuité et une réalité garantie

Au coeur du débat public et de l’adaptation du droit aux mutations de notre société, le Conseil d’État est un éclaireur, un passeur et un garant. Dans un monde où l’éphémère le dispute au contingent, il répond au besoin essentiel de  continuité, d’adaptation et de garantie des droits. Éclaireur, il anticipe les évolutions, aide à la compréhension des enjeux, contribue à la réflexion collective pour relever les défis à venir. Passeur, il accompagne les mutations vers de nouveaux modes de décision, de nouvelles organisations publiques et de nouvelles réponses aux défis économiques et sociaux ; il participe à la recherche de solutions aux problèmes posés à notre société et il le fait en ayant en vue la sécurité juridique et la meilleure adéquation entre les projets de texte qui lui sont soumis et les objectifs poursuivis.
Garant, il veille au respect de la loi, à la défense de l’intérêt général, au progrès de l’État de droit et à la qualité de la gouvernance publique.

 

 

Rapport annuel du conseil d'Etat 2011

 

 

 

En 2011, de nombreux textes soumis au Conseil d’État ont porté sur des questions de protection des consommateurs, de transparence des mécanismes de mise sur le marché des médicaments, de pertinence des textes relatifs au traitement des données personnelles ou de constitutionnalité des règles d’internement psychiatrique sans consentement… En organisant une réflexion sur la consultation des citoyens ou sur les responsabilités en matière de santé et de justice, le Conseil d’État a également pleinement joué son rôle de défenseur des droits des justiciables.

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8 mars 2012 4 08 /03 /mars /2012 23:18



La délégation de service public, c’est quoi ?

 D’après la définition donnée dans le code général des collectivités territoriales
(article L 1411-1), “une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé,  dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service”.

Les différentes formes de DSP :

• La concession : c’est l’entreprise délégataire qui avance les frais de mise en place du service (construction du réseau, des ouvrages nécessaires à son fonctionnement…) et du fonds de roulement nécessaire à l’exploitation. Le concessionnaire exploite le service “à ses risques et périls” et se rémunère par la perception de redevances sur les usagers.

• L’affermage : assez proche de la concession, sauf que le financement des ouvrages est à la charge de la personne publique et le “fermier” assure ensuite la gestion et l’exploitation du service. Il le fait également “à ses risques et périls” et se rémunère via des redevances prélevées sur les usagers.

• La régie intéressée : la collectivité confie, par contrat à une personne, la gestion de l’exploitation du service public moyennant une rémunération calculée sur le chiffre d’affaires, qui peut être complétée par une prime de productivité. Dans ce cas, c’est la collectivité qui a la responsabilité financière du service public.

La concession et l’affermage restent les deux principaux modes de DSP.

 

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5 février 2012 7 05 /02 /février /2012 23:00

Il existe deux types de procédures de consultation du public, la concertation préalable et l'enquête publique, situées à différents moments de la présentation publique.

Tous les acteurs concernés par ces aménagements (habitants, associations, acteurs économiques) peuvent alors donner leur avis.

 

A la suite d'une enquête publique, après avoir examiné toutes les observations, le commissaire-enquêteur rédige un rapport dans lequel il formule un avis.

Ces rapports sont disponibles à la consultation pour tous.

 

 

La place de la concertation publique se situe entre "Le Débat Public" institué pour les grands projets d’aménagement et les procédures réglementaires de consultation plus traditionnelle instituées dans les années 70-80 que sont les enquêtes publiques. La principale différence entre l’enquête publique et la concertation est d’ordre temporelle. En effet, la concertation peut être engagée très en amont de la décision, dès les études préalables, c’est souvent une condition de meilleure réussite pour le projet. Ceci n’est pas le cas de l’enquête publique qui intervient très en aval, donc une fois que le projet est ficelé, il s’agit de s'assurer qu’il n’y a pas d’opposition forte. La concertation peut prévoir des phases de débat public mais qui ne sont pas à confondre avec la procédure légalement encadrée du Débat Public.

L'enquête publique est une des phases privilégiées de la concertation préalable aux grandes décisions d’aménagement et aux projets qui suivront. C’est un des outils de régulation de la démocratie, un moment durant lequel chacun peut et/ou doit s’exprimer, sans aucune restriction sur ces projets.
Une enquête publique doit obligatoirement précéder la réalisation de certains projets au budget important, à risques ou dangereux, ayant des impacts potentiellement importants et contraignants sur l'environnement et la santé et/ou présentés comme d'intérêt public.
Un Commissaire Enquêteur, expert nommé par l’Etat, est chargé de rédiger un avis, synthèse des avis formulés par le public, qui permettra au Préfet de décider de l'utilité publique du projet et la proportionnalité des mesures conservatoires ou compensatoires à observer.

A quoi sert une enquête publique ?


L’enquête publique présente deux principaux objectifs :
- informer les personnes concernées : habitants, associations, acteurs économiques ou simple citoyen.
- recueillir les observations et avis des personnes concernées sur un registre spécifiquement mis à sa disposition dans les Mairies.
Le public est donc invité à donner son avis sur un projet de règlement ou d’aménagement préparé et présenté par une collectivité. Ces avis peuvent mener à des modifications, voire à l’annulation du projet.
Précisons que chaque personne physique compte pour une voix.

 

Une enquête d'utilité publique est lancée par le préfêt (et une enquête parcellaire afin de porter à la connaissance des propriétaires éventuellement expropriés de connaître l'étendue de l'emprise sur leur territoire et de l'indemnisation très critiquée en vertue de la présence du commissaire du Gouvernement, représentant de l'ETat auprès du juge et chargé de défendre les intérêts de celui-ci, le problème n'est donc pas équitable lorsque le juge de l'expropriation est saisi) qui doit durer au moins un mois et être accompagnée d'une étude d'impact s'il s'agit de gros projet ayant un impact financier important. Cette enquête est surtout utile pour les malheureux propriétaires qui pourraient faire l'objet d'une expropriation ( 28 mai 1971, Ville Nouvelle Est, contrôle de proportionalité par le juge depuis cet arrêt et effectue un contrôle dit "bilan-coûts avantages" et il est très rare que le rare une expropriation qu'il doit concilier avec l'article 17 de la DDHC qui protège le droit inaliénable et sacré de la propriété privée). à l'issue de l'enquête, le préfêt procède à la DUP (décrêt en conseil d'Etat si l'enjeu est très important comme pour les autoroutes par exemple sinon un simple arrêté ministériel ou préfectoral suffira, toujours sur la base d'un rapport d'un commissaire enquêteur favorable).

 

La DUP ou déclaration d'utilité publique

Une déclaration d'utilité publique est prévue par l'article 545 du code civil : "Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité".  En abrégé "DUP", il s'agit d'une procédure administrative en droit français qui permet de réaliser une opération d'aménagement, telle que la création d'une infrastructure de communication, d'une école ou d'un lôtissement par exemple, sur des terrains privés en les expropriant, présicement pour cause d'utilité publique ; elle est obtenue à l'issue d'une enquête d'utilité publique.

La déclaration d'utilité publique fait partie de la phase administrative de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle ne couvre par exemple pas la détermination de l'indemnité, qui relève de la phase judiciaire.

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5 février 2012 7 05 /02 /février /2012 09:03

Les seuils de procédures des marchés publics viennent d’être modifiés : le seuil de dispense de procédure est désormais fixé à 15.000 € hors taxe, avec une harmonisation des règles en fonction des acheteurs.

Les règles de passation des marchés sont les suivantes, en fonction des seuils :

  • marché de gré à gré (sans procédure formalisée, ni publicité) pour tout marché et accord-cadre jusqu’à 15.000 € HT, que ce soit en matière de travaux, de fournitures ou de services,
  • marché à procédure adaptée (MAPA) à partir de 15 000 € HT pour les marchés de travaux (jusqu’à 4,845 millions d’euros HT) et pour les marchés de fournitures et de services (jusqu’à 125.000 € HT pour les contrats passés par l’État ou jusqu’à 193.000 € HT pour les collectivités territoriales).

De plus, le seuil à partir duquel les marchés et accords-cadres doivent être passés sous forme écrite et notifiés avant commencement d’exécution est aligné sur le seuil de dispense de procédure de 15.000 €.

Ces nouvelles dispositions sont applicables uniquement aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à partir du 12 décembre 2011.

 

Décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011, JO du 11 décembre 2011 LégifranceFiche pratique sur les seuils des marchés publicsMinistère en charge des finances
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3 février 2012 5 03 /02 /février /2012 17:37

La mission du juge administratif est, globalement, de contrôler et, éventuellement, de sanctionner l’administration. Les recours, qui peuvent être exercés devant lui, se répartissent en quatre catégories selon une classification établie par Édouard Laferrière (1841-1901), vice-président du Conseil d’État de 1886 à 1898, dans son Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux (1887, réédité en 1989). Cette classification est encore utilisée en dépit des critiques et des nouveaux schémas proposés, comme celui du juriste René Chapus qui différencie les contentieux de recours contre une décision et le contentieux des poursuites dirigé contre une personne.

 

 

 

1. Le contentieux de l’excès de pouvoir

 

 

Le recours pour excès de pouvoir est la plus connue des actions qui peuvent être engagées devant la juridiction administrative. Il s’agit d’un recours par lequel le requérant (demandeur) demande au juge de contrôler la légalité d’une décision administrative et d’en prononcer l’annulation s’il y a lieu.

 

 

Aucun texte ne l’a expressément prévu. C’est le Conseil d’État qui a progressivement construit cet élément essentiel du contrôle de l’administration. Il en a fait un principe général du droit par son arrêt Dame Lamotte du 17 février 1950.

Sa première caractéristique est d’être un recours facile d’accès. En effet, la juridiction peut être saisie par une simple lettre, qui doit seulement indiquer les nom et prénom du requérant, ses coordonnées, la décision dont il entend obtenir l’annulation et les raisons qui justifient son recours. Le juge administratif est très libéral dans l’acceptation de ce recours. Il faut préciser en outre que le recours pour excès de pouvoir est dispensé du ministère  d’avocat : le requérant peut agir seul.

 

 

Dans le cadre de ce recours, un justiciable peut invoquer quatre types de moyens (arguments juridiques). Deux catégories de moyens relèvent de ce que l’on appelle la légalité externe de la décision : il s’agit de l’incompétence (l’auteur de la décision n’avait pas compétence pour la prendre) et du vice de forme ou de procédure (une formalité importante a été omise ou la procédure n’a pas été suivie). Les deux autres catégories relèvent de la légalité interne de la décision : il s’agit de la violation de la loi (l’administration, sous différentes formes, a pu ne pas respecter le texte de loi applicable) et du détournement de pouvoir ou de procédure (l’administration a utilisé un pouvoir ou une procédure dont elle ne disposait pas pour prendre la décision contestée).

 

 

Si, après avoir exercé son contrôle, le juge administratif décide, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, d’annuler la décision administrative litigieuse, cette décision disparaît rétroactivement de l’ordre juridique. Tout doit se passer comme si cet acte administratif n’avait jamais existé et ses effets produits antérieurement au jugement sont annulés. Cette règle est parfois source de difficultés pour l’administration. Ainsi, lorsqu’une décision défavorable à un fonctionnaire (refus d’une promotion, révocation…) est annulée par le juge de l’excès de pouvoir, l’administration doit reconstituer la carrière du fonctionnaire, c’est-à-dire reconstruire sa carrière sans l’impact de la décision illégale.

 

 

2. Le contentieux de pleine juridiction (ou de plein contentieux)

 

 

Cette formulation un peu étrange – « pleine juridiction » ou « plein contentieux » –s’explique tout simplement parce que, pour ce type de recours, le juge dispose des pouvoirs les plus étendus.

Le contentieux de pleine juridiction se distingue clairement de l’excès de pouvoir. Le juge ne doit pas seulement se limiter, comme dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, à annuler ou à valider un acte administratif. Il peut aussi réformer l’acte administratif (le modifier), voire lui en substituer un nouveau. Tel est par exemple le cas dans le contentieux électoral : le juge administratif, s’il constate de graves irrégularités ayant pu modifier les résultats du scrutin, peut déclarer vainqueur celui qui avait initialement perdu. Le juge du plein contentieux peut condamner l’administration à des dommages et intérêts (ex : le contentieux de la responsabilité hospitalière). Il faut toutefois noter que, ces dernières années, les deux types de contentieux ont eu tendance à se rapprocher, à mesure que les prérogatives du juge de l’excès de pouvoir augmentaient, notamment en ce qui concerne les conséquences d’une annulation (ex : modulation des effets dans le temps d’une décision juridictionnelle : Conseil d’État, 11 mai 2004, Association AC !).

 

Le contentieux de pleine juridiction recouvre des recours d’une très grande variété : contentieux contractuel, contentieux de la responsabilité, contentieux fiscal, contentieux électoral…(contentieux et recours sont donc synonymes ?)

 

 

Le plus souvent, les recours de plein contentieux sont soumis au ministère d’avocat. En conséquence, le juge administratif est plus exigeant que pour l’excès de pouvoir dans l’acceptation des recours.

 

 

3. Le contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de légalité

 

Il s’agit d’un recours en déclaration : le juge administratif indique la portée ou la légalité de la décision administrative attaquée.

On peut exercer ce type de recours à titre principal, même si cela est rare du fait de la faible portée de la décision du juge (pas d’annulation, pas de condamnation, juste un « constat »).

On peut surtout exercer ces recours à titre incident, c’est-à-dire lorsque le juge judiciaire, confronté à une question de la compétence du juge administratif, invite les parties à se présenter devant ce même juge administratif, afin qu’il interprète ou apprécie la légalité d’un acte.

 

 

4. Le contentieux de la répression

Il s’agit pour le juge administratif, agissant comme un juge pénal, de sanctionner des comportements répréhensibles. Il inflige donc des sanctions ou prononce des amendes.

Dans ce cadre, le juge administratif sanctionne principalement les « contraventions de grande voirie ». Ce sont les atteintes portées au domaine public, principalement les voies de communication autres que routières, qui relèvent du juge judiciaire (ex : détérioration d’un passage à niveau).

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18 janvier 2012 3 18 /01 /janvier /2012 14:19

Pour se préparer au concours d'administrateur il convient d'intégrer un IEP ou alors en interne d'entrer à l'ENACT ou l'INSET.

Voici le lien pour préparer le concours interne d'administrateur via l'INSET.

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15 septembre 2011 4 15 /09 /septembre /2011 12:24

Aujourd'hui, rien qu'en France, il fait état, sur le plan du droit administratif, que seules 0,02% des mesures prises par les collectivités dans le cadre du contrôle de tutelle sont déférées au Tribunal administratif par le préfet pour constater de l'illégalité de l'acte administratif, sur un nombre de 7,7 millions d'actes transmis aux services préfectoraux.

 

Autrement dit, l'aspect précontentieux joue un rôle très important dans la phase de l'étude de l'acte émis par une collectivité dans le cadre du contrôle de tutelle. Ainsi, lorsqu'un élu connaît cette statistique, est-il assuré qu'à 98,8%, un acte administratif n'ira pas devant la Justice.

 

D'ailleurs, on peut noter que lorsqu'un élu dispose d'un mandat puissant tel que député, sénateur, Président de région, département, collectivité de + de 50 000 habitants, ce taux s'écroule à zéro. Car la collusion entre le politique et l'administratif est forte, et on ne voit pas comment un fonctionnaire irait bloquer une décision d'une collectivité quand celui-ci, bien vu par le représentant élu, pourrait envisager une carrière dans un cabinet ministériel du fait de ses bonnes relations. Dès lors, l'organisation administrative pose ce problème du "passe-droit" en phase précontentieuse, pendant laquelle le préfet peut décider de déférer ou de ne pas le faire, et comme il a tendance à le déléguer en pratique aux délégués, l'efficacité du contrôle laisse perplexe. D'autant que cette efficacité est inégale sur le plan territoriale : la sanction d'un acte dans un département n'entraînant pas néessairement une sanction dans tel autre. L'inefficacité du contrôle de tutelle pose donc la limite d'un système démocratique et d'égalité entre les collectivités, lorsque la collusion politique-administrative permet de créer un système dont la transparence n'est plus. Dans une démocratie (soi-disant modèle) comme la France, c'est irresponsable.

 

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29 août 2011 1 29 /08 /août /2011 17:03

L'Etat d'urgence prévoit de renforcer les pouvoirs des préfêts et permet de porter atteinte à certaines libertés fondamentales telles que : 

  • le couvre-feu (à l'exception de six quartiers)
  • les perquisitions sans cadre judiciaire et de nuit
  • le contrôle de la presse
  • la limitation des réunions.

L'Etat d'urgence se distingue de l'Etat de siège prévu à l'article 36 de la Constitution.

Extrait de Wikipedia : 

 

1955

L'état d'urgence a été appliqué en Algérie juste après sa création. Il a été prorogé pour six mois le 7 août 1955 et a été ainsi actif pendant 12 mois.

1958

Le 13 mai 1958, il a été appliqué en Algérie après que des manifestations organisées pour saluer la mémoire de trois soldats français exécutés par le FLN et pour s’opposer à la formation du gouvernement Pierre Pflimlin tournent à l’émeute.

1961

Il est appliqué en Algérie du 23 avril au 30 septembre 1961 par le général de Gaulle après le putsch des généraux à Alger.

Mise en application à Paris et en région parisienne le 6 octobre 1961 par Maurice Papon, préfet de Paris, pour les seuls « Français musulmans d'Algérie ». Le couvre-feu était fixé de 20h30 à 05h30 du matin. Le 17 octobre 1961 une manifestation organisée à Paris par le FLN avait été brutalement réprimée et s'était soldée par des dizaines de morts et des centaines de blessés (voir l'article détaillé : Massacre des Algériens à Paris).

1984

En décembre 1984, le Premier ministre français Laurent Fabius et son gouvernement décrètent l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. Il est suivi d'une loi transférant au haut-commissaire de la République (Edgard Pisani) jusqu'au 30 juin 1985 les pouvoirs du préfet.

En réponse à cette action, le parti politique RPR alors dans l'opposition, avait saisi le Conseil constitutionnel sur la base que la Constitution de 1958 ne prévoit pas l'état d'urgence. Le Conseil constitutionnel a rejeté le recours sur la base du fait que la loi de 1955 n'était pas contraire à la Constitution de la Ve République.

2005

Le 8 novembre 2005, pour mettre fin aux émeutes de 2005 dans les banlieues françaises, le Président de la République française Jacques Chirac décrète, en conseil des ministres, l'état d'urgence, permettant ainsi aux préfets des zones concernées de déclarer des couvre-feux. Le décret rend applicable la loi dans tout ou partie de vingt-cinq départements, parmi lesquels la totalité de l'Ile de France.

 

 


Le 15 novembre 2005 l'Assemblée nationale française vote le projet de loi du gouvernement de proroger l'état d'urgence pour une durée maximale de trois mois, à compter du 21 novembre. Le 16 novembre 2005, c'est au tour du Sénat français de voter le projet; l'état d'urgence est donc maintenu, alors que les violences ont cessé.

Début décembre, 74 professeurs et maîtres de conférences de Droit, avaient saisi le Conseil d'État pour obliger le gouvernement à suspendre ce régime d'exception. Le Conseil d'État a jugé que, bien que la situation avait « sensiblement évolué », le maintien de l'état d'urgence n'était pas une « illégalité manifeste ». De son côté, le Premier ministre Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy avaient déclaré qu'ils préféraient maintenir l'état d'urgence jusqu'à la fin des fêtes de fin d'année pour prévenir d'éventuels troubles.

Le 2 janvier 2006, le Président de la République Jacques Chirac, après une proposition de Dominique de Villepin, déclare qu' il « mettra fin à l'état d'urgence à compter du 4 janvier » et que ce point sera à l'ordre du jour du Conseil des ministres du 3 janvier.

En définitive, les plus sévères mesures lors d'un état d'urgence n'ont pas été appliquées, comme :

  • le couvre-feu (à l'exception de six quartiers)
  • les perquisitions sans cadre judiciaire et de nuit
  • le contrôle de la presse
  • la limitation des réunions.

 

 

cidessous un extrait de www.viepublique.fr

 

 

La loi a été promulguée le 18 novembre 2005 et a été publiée au Journal officiel du 19 novembre 2005. Un décret, présenté au Conseil des ministres du 3 janvier 2006, met fin à l’application de cette loi à compter du 4 janvier 2006.

Le projet de loi avait été définitivement adopté par le Parlement le 16 novembre 2005, le Sénat ayant adopté ce jour, sans modification, le texte déjà adopté par l’Assemblée nationale le 15 novembre.

Ce projet avait été présenté en Conseil des ministres le 14 novembre 2005.

 

De quoi s'agit-il ?

Un décret pris en Conseil des ministres le 8 novembre 2005, a permis l’application, à compter du 9 novembre, de la loi du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence. Cette loi autorise notamment les préfets à instaurer des couvre-feux sur les territoires où ils le jugent nécessaire et élargit les possibilités de perquisition de jour comme de nuit. Un décret, également daté du 8 novembre 2005, établit une liste de territoires (répartis dans 25 départements) où des mesures particulières doivent être appliquées dans le cadre de l’état d’urgence.

Le décret pris en Conseil des ministres a une durée de validité limitée à 12 jours. L’état d’urgence ne peut être prolongé au delà de ce délai qu’avec l’accord du Parlement, donc par une loi.

La loi adoptée prévoit la prolongation de l’état d’urgence pour une durée de 3 mois, le gouvernement jugeant que les atteintes à l’ordre public provoquées par les violences urbaines sont encore suffisamment importantes pour justifier cette prolongation. Cependant la possibilité d’y mettre fin, par décret, avant la période de 3 mois a été prévue.

 

 

 

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29 août 2011 1 29 /08 /août /2011 11:57

L'administration recherche plus de transparence dans sa relation avec l'administré-citoyen. Aussi trois lois essentielles ont été prévues par le législateur concernant l'effort de transparence.

 

Rappelons que le Conseil Constitutionnel dans une décision du 28 Juillet 1989, Loi Joxe a consacré l'équivalence des garanties juridictionnelles et l'égale aptitude des juridictions administratives et judiciaires à assurer la protection des droits fondamentaux, même si des dérogations persistent en faveur du juge judiciaire concernant la protection de la liberté individuelle en vertu de l'article 66a2 de la Constitution.

 

Particulièrement : relativement aux mesures de sûreté (détentions administratives), hospitalisation d'office des malades mentaux (décision appartenant conjointement au maire et préfêt ou DARS (directeur d'agence régionale de santé) dont la décision fera l'objet d'un recours partagé selon la requête entre le JA pour ce qui est de la régularité du placement et Juge judiciaire pour ce qui est de la nécessité de placement) ; idem concernant le droit de propriété qui confie le jugement des litiges relatifs à l'indemnisation en cas de dépossession au JJ (cas de l'expropriation), le JA ne verra sa compétence opérationnelle que concernant la contestation de la régularité de la mesure de placement. Le Juge judiciaire est compétent en ce qui concerne les préjudice causés par l'emprise irrégulière sur les droits réels immobiliers résultant d'une dépossession ou d'une occupation. Idem pour ce qui est de la voie de fait, lorsque l'administration bafoue les droits de la propriété privée ou une liberté fondamentale par la prise de décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir lui appartenant. Le Juge judiciaire est compétent pour faire cesser et réparer la voie de fait et il peut apprécier la légalité des décisions administratives, qu'elles soient individuelles ou collectives. Le juge des référés judiciaire peut même adresser à l'administration des injonctions à l'administration dans le but de faire cesser la voie de fait. La seule compétence du JA restera donc de constater la voie de fait et de renvoyer le jugement au juge judiciaire.    

 

- La loi du 6 Janvier 1978 sur l'informatique et liberté ; cette loi vise notamment à garantir une protection au citoyen en leur garantissant l'accès aux documents administratifs. 

 

- La Loi du 11 Juillet 1979 vise principalement à obliger l'administration à motiver toute décision individuellle défavorable à l'encontre d'un administré

 

- La Loi DCRA relative aux citoyens dans leur relation avec les administrations du 12 Avril 2000 renforce la loi du 6 Janvier  1978 en organisant l'accès au droit et instaurant la transparence comme principe. MAIS Le secret administratif demeure de manière exceptionnelle. Ceci pose cette question : Pourquoi le secret doit il encore exister?? Les citoyens sont-ils considérés comme des personnes ne pouvant pas être en mesure de comprendre une décision de l'Administration, en d'autres termes, sommes nous dans une certaine mesure dans l'impossibilité de comprendre les raisons valables qui motivent les décisions? Pourquoi l'administration aurait-elle encore ce droit de dissimuler des décisions? Qu'y a-t-il à cacher dans un Etat de droit? Les Fonctionnaires ont-ils des choses à cacher, si oui quelles sont elles? Il est à noter que la loi DCRA du 12 avril 2000 prévoit en outre de renforcer la loi du 8 février 1995 accordant au juge administratif le pouvoir d'injonction (reconnu jusqu'alors exclusivement au juge judiciaire) et prévoit une procédure d'urgence (référé liberté et cessation de l'atteinte dans les 48H) le cas échéant visant à instaurer une protection aussi effective qu'efficace et rapide que le juge judiciaire en matière de protection de l'individu.

 

 

On peut noter "l'effort républicain" depuis 1973 par la création du Médiateur de la République, dont la mission réside dans l'amélioration des relations entre l'administration et l'administré-citoyen. Je parle d'"effort républicain car si le médiateur tend à renforcer l'Etat de "droit" français, il souffre tout de même d'insuffisance. Voici une réflexion à ce sujet :

 

Le Médiateur est nommé pour 6 ans irrévocable. Il examine l'inadéquation des textes ou procédures AU CAS PAR CAS, et dénonce les abus de certains pouvoirs. Il propose des solutions au cas par cas, c'est à dire "sur mesure" et propose les cas échéants des réformes de fond. 

 

La protection de l'administré par le Médiateur est cependant criticable, elle ne passe que par le biais d'un député ou sénateur, ou par un délégué du Médiateur. Autrement dit, il y a largement de quoi décourager n'importe quel administré. Et voilà qui ne fait pas avancer réellement la notion de l'Etat de droit...

 

La procédure veut qu'après examen du dossier, les délégués sont en mesure de traiter la réclamation ou ne le sont pas. Dans le second cas, il devront la faire suivre au siège de l'Institution ou réorienter l'administré vers l'interlocuteur qu'ils estiment être le plus approprié.

 

Quelles sont les personnes qui peuvent faire appel au Médiateur, par l'intermédiaire d'un député, sénateur ou un de ses délégués? : Toute personne qui se trouve en désaccord avec un service de l'Etat, une collectivité territoriale, ou organisme public (ASSO ou administration centrale), et ce, sans critère de nationalité. Cette personne peut être une personne physique ou morale qui aura au préalable déjà tenté de résoudre son problème avec l'administration concerné. Les membres du Parlement, sénateurs ou députés ont bien sûr la capacité de le saisir pour toute question qui relève de sa compétence, à savoir l'amélioration des relations entre l'administration et l'administré-citoyen.

 

 

Le médiateur politique peut être une source d'alarme pour les sénateurs et députés permettant de limiter les pouvoirs discrétionnaires de l'administration. En ce sens, il est une véritable évolution vers l'Etat de droit. Mais, pour être honnête, sa saisine demande une organisation solide et une volonté politique très déterminée qui ne répond pas à la faiblesse juridique de l'administré isolé. Le droit doit encore faire de nombreux progrès pour libéraliser cette protection juridique de l'administré, qui seul et ne disposant pas des moyens financiers ou d'information nécessaire ne sera pas en mesure de se défendre. 

 

Prenons un simple exemple : une mairie impose, après l'octroi d'un permis de construire que des travaux de raccordements électriques se fassent par l'intermédiaire d'une entreprise exclusivement chargée de ce service public et donc en situation de monopôle (rien que le fait que ce travail soit imposé comme service public est une abération mais c'est une réalité qui est imposée aujourd'hui). Les tarifs proposés par l'entreprise dépassent le prix moyen trouvés sur le marché de deux ou trois fois. Comment l'administré sera-t-il en mesure de se protéger d'un pouvoir exorbitant du droit commun accordé à l'entreprise d'imposer son tarif? D'abord, il doit procéder à un recours non contentieux, devant le responsable de la décision d'imposer l'entreprise, puis un recours hiérarchique devant le supérieur le cas échéant, qui peut parfaitement refuser qu'une autre entreprise proposée par l'administré viennent remplir la mission de raccordement pour un prix trois fois moindre. Devant l'urgence des travaux il faudra à l'administré avoir le courage de procéder à un recours contentieux dont l'issue favorable à son égard n'a que peu de chance d'aboutir dans la mesure où la notion de prix n'est pas une mesure retenue par le juge pour analyser la situation de droit et que la légalité de la décision pourra être validée. Par ailleurs et souvent, les mois s'étant écoulés, l'administré n'aura plus la volonté de saisir le juge (ou n'osera pas, car pensant probablement la nécessité d'un avocat et anticipant un coup prohibitif), quand bien même un référé pourrait être saisi. L'administré sera d'ailleurs plus tenté de prendre cette décision que l'absence de raccordement empêche la construction de l'immeuble de l'administré et donc se persuadera de ce postulat : mieux vaut payer que de se créer des soucis. Alors si, il s'agit en plus pour l'administré d'aller chercher l'attention d'un politique, sénateur ou député, pour peu que l'homme politique dispose du temps nécessaire à lui accorder, de faire valoir son droit devant le médiateur ou un de ses délégués, il devra faire preuve d'une motivation indéfectible. 

 

De fait, l'entreprise, qui dispose de ce monopôle ne se verra pas mise en difficulté alors pourtant qu'elle oblige un administré à payer un prix scandaleux. Car dans cette situation aucun droit fondamental n'est atteint, si ce n'est le pouvoir d'achat de l'administré. L'administration cautionnant ce comportement ne se verra pas non plus inquiète à moins que des associations se forment. Encore faut-il que les citoyens s'organisent pour le faire. La portée du médiateur est donc pour l'administré isolé sans efficacité dans un tel exemple. Et le droit ne défendra pas vraiment l'administré d'une situation totalement injuste.

Le législateur doit y réfléchir et faire évoluer cette situation. Un contrôle sur l'octroi des services publics, des marchés publics doit être organisé pour empêcher ces abus.

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  • Thomas Bonne
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Titulaire d'un Master administration de l'entreprise, d'une licence de droit public 
Lauréat des concours administratif de rédacteur territorial 2011 et d'attaché territorial 2012 et Inspecteur des finances publiques
  • Thomas Bonne Titulaire d'un Master administration de l'entreprise, d'une licence de droit public Lauréat des concours administratif de rédacteur territorial 2011 et d'attaché territorial 2012 et Inspecteur des finances publiques

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